Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu au siège de la
juridiction qui a prononcé cette condamnation définitive ou non, le procureur
du Faso, le juge d'instruction et les tribunaux du lieu de détention ont
compétence pour connaître de toutes les infractions qui lui sont imputées.
Article 513-3 :
Lorsqu'un condamné à une peine privative de liberté est détenu sans que
l'article 513-2 ci-dessus puisse recevoir application, il est procédé,
conformément à l'article 513-1 ci-dessus mais à la demande du ministère
public seulement, en vue du renvoi de la procédure de la juridiction saisie à
celle du lieu de détention.
Article 513-4 :
Le renvoi peut être également ordonné pour cause de sûreté publique par la
Cour de cassation, mais seulement à la requête du procureur général. Il est
procédé conformément à l'article 513-1 ci-dessus.
Article 513-5 :
Tout arrêt qui a statué sur une demande en renvoi pour l'une des causes
précitées est notifié aux parties intéressées à la diligence du procureur
général près la Cour de cassation.
Article 513-6 :
L'arrêt qui a rejeté une demande en renvoi pour sûreté publique n'exclut pas
une nouvelle demande en renvoi fondée sur des faits survenus depuis.
CHAPITRE 4 : DE LA RECUSATION
Article 514-1 :
Tout juge ou conseiller peut être récusé pour les causes ci-après :
1.
si le juge, son conjoint ou son concubin est parent ou allié de l'une des
parties ou de son conjoint ou de son concubin jusqu'au degré de cousin
issu de germain inclusivement.
La récusation peut être exercée contre le juge, même en cas de divorce ou
de décès de son conjoint ou de son concubin, s'il a été allié d'une des
parties jusqu'au deuxième degré inclusivement ;
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