Article 413-3 :
Dans les trois jours ouvrables, le greffier de la juridiction qui a statué avise le
ministère public du pourvoi.
Article 413-4 :
Le demandeur en cassation, soit au moment de sa déclaration, soit dans les
deux mois suivants peut déposer au greffe de la juridiction qui a reçu le
pourvoi un mémoire signé par lui contenant ses moyens de cassation. Le
greffier lui en délivre accusé de réception.
Le mémoire peut être signé par un avocat ; dans ce dernier cas, le pourvoi est
annexé au mémoire.
Article 413-5 :
Le greffier, dans le délai d'un mois à compter de la date de la déclaration de
pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier auquel il joint une expédition de
la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le
mémoire prévu à l'article 413-4 ci-dessus. Du tout, il dresse inventaire.
Article 413-6 :
Lorsque le dossier est ainsi en état, le greffier le remet au magistrat du
ministère public qui l'adresse immédiatement au procureur général près la
Cour de cassation.
Article 413-7 :
Dès l'enregistrement du pourvoi et du dossier au greffe de la Cour de
cassation, le greffier en informe le président de la chambre criminelle qui
désigne un rapporteur qui suit la procédure.
Article 413-8 :
Le rapporteur fait notifier le pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur
aux autres parties, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, soit par voie administrative.
Ces parties disposent d’un délai de deux mois, à compter de la notification,
pour déposer ou adresser par lettre recommandée au greffe de la Cour de
cassation leur mémoire en réponse.
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