Article 412-6 :
Peuvent toutefois donner lieu à un recours en cassation de la part des parties
auxquelles ils font grief, les arrêts prononcés par la chambre criminelle
d’appel sur les intérêts civils après acquittement ou absolution.
Article 412-7 :
L'arrêt de la chambre de l’instruction portant renvoi du prévenu devant le
tribunal correctionnel ou devant le tribunal de police ne peut être attaqué
devant la Cour de cassation que lorsqu'il statue, d'office ou sur déclinatoire
des parties, sur la compétence ou qu'il présente des dispositions définitives
que le tribunal, saisi de la prévention, n'a pas le pouvoir de modifier.
Dans ce cas, le pourvoi n’est reçu qu'en même temps que le pourvoi formé
contre la décision rendue sur le fond.
CHAPITRE 3 : DES FORMES DU POURVOI
Article 413-1 :
La déclaration de pourvoi est faite au greffe de la juridiction qui a rendu la
décision attaquée.
Elle est signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou
par un avocat. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention.
La déclaration est inscrite sur un registre à ce destiné et toute personne
intéressée a le droit de s'en faire délivrer une copie.
Article 413-2 :
Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il peut également faire
connaître sa volonté de se pourvoir par une lettre qu'il remet au chef de
l’établissement pénitentiaire qui lui en délivre récépissé.
Le chef de l’établissement certifie sur cette lettre que celle-ci lui a été remise
par l'intéressé et il précise la date de la remise.
Le document original est transmis immédiatement au greffe de la juridiction
qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu à l’alinéa
3 de l'article 413-1 ci-dessus, et annexé à l'acte dressé par le greffier.
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