Article 413-9 :
Les mémoires prévus aux articles 413-4 et 413-8 ci-dessus sont dispensés de
timbre et d'enregistrement.
Article 413-10 :
Lorsque l'affaire est en état, le rapporteur établit son rapport dans un délai de
deux mois et transmet le dossier au procureur général qui dispose du même
délai pour prendre ses conclusions écrites.
Article 413-11 :
Après le dépôt des conclusions écrites du ministère public dans le délai prévu
à l’article 413-10 ci-dessus, le procureur général transmet immédiatement le
dossier de la procédure au président de la Cour de cassation qui fixe la date de
l'audience.
Article 413-12 :
Un tableau des affaires appelées aux audiences est affiché au greffe et à la
porte de la salle d'audience.
Les parties sont avisées quinze jours à l'avance de la date de l'audience par
tout moyen laissant trace écrite. Leur présence n'est pas nécessaire. Les
parties ou leurs avocats peuvent présenter à l'audience des observations
orales ; mais doivent se limiter à développer les conclusions et les moyens de
la procédure écrite.
CHAPITRE 4 : DES AUDIENCES
Article 414-1 :
Les audiences de la chambre criminelle sont publiques sauf dans les cas où la
loi en dispose autrement.
La chambre criminelle statue sur le rapport du conseiller désigné par le
président et au vu des conclusions écrites du ministère public, qui peuvent
être développées oralement.
Article 414-2 :
Le président de la chambre criminelle a la police de l'audience. Les parties
sont tenues de s'expliquer avec modération et de garder tout le respect dû
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