Il est donné lecture du dispositif du jugement par le président ou un juge de la
formation de jugement.
Article 321-107 :
La minute du jugement est datée et mentionne le nom des magistrats qui l'ont
rendue ; la présence du ministère public et du greffier à l'audience y est
constatée.
Après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au
greffe du tribunal dans les quinze jours au plus tard du prononcé du jugement.
Ce dépôt est mentionné sur le registre spécialement tenu au greffe à cet effet.
Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition
Paragraphe 1 : Du défaut
Article 321-108 :
Les jugements rendus dans les conditions spécifiées à l’article 321-35 de la
présente loi sont des jugements par défaut.
Article 321-109 :
Le jugement rendu par défaut est notifié par voie administrative ou par voie
d'huissier, conformément aux dispositions des articles 331-1 à 331-17 de la
présente loi.
Paragraphe 2 : De l’opposition
Article 321-110 :
L’opposition est la voie de recours ordinaire contre les jugements rendus par
défaut.
Article 321-111 :
Le jugement par défaut est non avenu dans toutes ses dispositions, si le
prévenu forme opposition. Il peut limiter cette opposition aux dispositions
civiles du jugement.
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