Dans ce cas, le jugement n'est susceptible d'aucun recours.
Article 321-103 :
Le jugement qui rejette une demande de restitution est susceptible d'appel de
la part de la personne qui a formé cette demande.
Le jugement qui accorde la restitution est susceptible d'appel de la part du
ministère public et de la part du prévenu, de la personne civilement
responsable, ou de la partie civile à qui cette décision fait grief.
La Cour d’appel ne peut être saisie qu’après que le tribunal correctionnel a
statué au fond.
Article 321-104 :
Le tribunal correctionnel qui a connu de l'affaire demeure compétent pour
ordonner la restitution des objets placés sous-main de justice, si aucune voie
de recours n'a été exercée contre le jugement sur le fond.
Il statue sur requête de toute personne qui prétend avoir un droit sur l'objet
ou à la demande du ministère public.
Sa décision peut être déférée à la Cour d’appel, conformément aux
dispositions de l'article 321-103 ci-dessus.
Article 321-105 :
Lorsque la Cour d’appel est saisie du fond de l'affaire, elle est compétente
pour statuer sur les restitutions dans les conditions prévues par les articles
321-99 à 321-102 de la présente loi.
Elle demeure compétente, même après décision définitive sur le fond, pour
ordonner la restitution dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de
l'article 321-104 ci-dessus.
Article 321-106 :
Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif.
Les motifs constituent la base de la décision.
Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées
coupables ou responsables, ainsi que la peine et les condamnations civiles.
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