Article 321-112 : L'opposition est notifiée par le greffe, par tout moyen laissant trace écrite, au ministère public qui avise ou cite la partie civile pour l'audience prévue par l'article 321-117 de la présente loi. Article 321-113 : Si la signification du jugement ou la notification de celui-ci par officier de police judiciaire a été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais ci-après, qui courent à compter de cette signification quinze jours si le prévenu réside sur le territoire du Burkina Faso et un mois dans les autres cas. Article 321-114 : Si la signification du jugement n'a pas été faite à la personne du prévenu, l'opposition doit être formée dans les délais prévus à l'article 321-113 ci-dessus, qui courent à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet. Toutefois, s'il ne résulte pas, soit de la notification faite par tout moyen laissant trace écrite, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 331-11 de la présente loi, que le condamné a eu connaissance de la signification, l'opposition, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Dans les cas visés à l'alinéa précédent, le délai d'opposition court à compter du jour où le prévenu a eu cette connaissance. Article 321-115 : La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les formes et délais fixés à l'article 321-113 ci-dessus, lesquels courent à compter de la notification du jugement par officier de police judiciaire ou de sa signification, quel qu'en soit le mode. 157

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