Au fond Attendu que le prévenu DIAVO Defimé ne reconnait pas les faits de coups et blessures volontaires mis à sa charge ; Mais attendu que ces dénégations ne sauraient prospérer ; Qu’en effet, Monsieur NIAMIAN Kablan, notable du village d’Ehuasso, a déclaré que le prévenu a reconnu les faits devant les autorités coutumières dudit village ; Que par ailleurs, les conséquences des coups portés ont été consignées dans le certificat médical établi par Docteur TRAORE Alassane, Médecin chef du centre de santé d’Ebilassokro et prescrivant une incapacité totale de travail de 15 jours ; Que dès lors, il convient de dire établis les faits de coups et blessures volontaires reprochés au prévenu de sorte qu’il convient de l’en déclarer coupable et lui faire application de la loi pénale ; Sur les dépens Attendu que le prévenu succombe ; Qu’il y a lieu de le condamner aux dépens ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par d��faut, en matière correctionnelle et en premier ressort ; - Déclare le prévenu DIAVO Defimé coupable des faits de coups et blessures volontaires mis à sa charge ; - Lui accorde le bénéfice des circonstances atténuantes ; - En répression, le condamne à trois (03) mois d’emprisonnement et à 50 000 francs d’amende ; - Le condamne en outre aux dépens.

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