LE TRIBUNAL, Vu les pièces de la procédure RP 82/2019 ; Ouï le Ministère public en ses réquisitions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par mandement de citation à l’initiative du ministère public en date du 29 janvier 2019, DIAVO Defimé, 23 ans, était attrait devant le tribunal correctionnel de ce siège sous la prévention d’avoir à Ehuasso sous-préfecture de Zaranou, dans l’arrondissement judiciaire d’Abengourou, courant mois de juin 2018, en tout cas depuis temps tel que les faits ne sont pas couverts par la prescription, volontairement porté des coups et fait des blessures à N’GAZA Ablan Chantal ; desquels coups portés et blessures faites, il en est résulté pour la victime une incapacité totale de travail personnel pendant plus de dix jours (15 jours) ; Faits prévus et punis par les articles 345-3° et 348 du code pénal ; Attendu que le 31 juillet 2018, Madame le Procureur de la République près le Tribunal de première instance d’Abengourou saisissait la brigade de gendarmerie d’Ebilassokro d’un soit-transmis suite à la lettre plainte de Dame N’GAZA Ablan Chantal contre le nommé DIAVO Defimé pour des faits de coups et blessures volontaires sur sa personne ; Attendu qu’au soutien de sa plainte, Dame N’GAZA Ablan Chantal exposait que suite à des propos de sa sœur Marie que n’avait pas apprécié leur tante nommée Moniba, une altercation suivie d’une bagarre était intervenue entre elle ; Que voulant s’interposer pour mettre un terme, elle était molestée par le mis en cause, ce qui lui occasionnait des blessures conduisant à une incapacité totale de travail de quinze (15) jours; Qu’elle tenait à préciser qu’elle avait reçu la somme de deux cent cinquante mille (250 000) francs pour ses soins ; Attendu qu’intervenant en qualité de témoin, NIAMIAN Kablan, notable du village d’Ehuasso, déclarait qu’au cours du règlement du différend par la chefferie, DIAVO Defimé avait reconnu avoir porté des coups à la plaignante, raison pour laquelle il avait écopé d’une amende coutumière de deux cent cinquante mille ( 250 000) francs ; Attendu qu’interpellé sur les faits de coups et blessures volontaires, DIAVO Defimé les contestait en alléguant que Dame N’GAZA Ablan Chantal avait trébuché en voulant interposer entre sa sœur cadette et sa mère à lui qui se battaient ; Qu’il ajoutait qu’il ignorait les raisons pour lesquelles celle-ci lui imputait de tels agissements ; Attendu qu’à la barre du Tribunal, DIAVO Defimé ne comparaissait pas pour répondre de la prévention de coups et blessures volontaires mis à sa charge ; Attendu que le Ministère public requérait qu’il plaise au tribunal de ce siège déclarer le prévenu DIAVO Defimé coupable des faits de coups et blessures volontaires mis à sa charge respective et, en répression, le condamner à six (06) mois d’emprisonnement et à cent mille (100 000) francs d’amende ; SUR CE En la forme Attendu que le prévenu n’a pas comparu ; Qu’il convient de statuer par défaut à son égard ;

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