CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
Article 126
Comparution personnelle
Les futurs époux se présentent personnellement à l’officier
de l’état civil de leur domicile ou
à l’autorité qui le représente et
lui remettent les pièces énumérées à l’article 115.
tement par voie administrative
aux futurs époux, soit directement s’ils se sont présentés
devant lui, soit par l’intermédiaire de l’autorité ayant rempli le
formulaire.
Article 129
Oppositions
Article 127
Dépôt des pièces et établissement du formulaire
L’officier de l’état civil ou l’autorité compétente demande à
l’homme et à la femme s’ils
consentent à l’union projetée,
puis en usant du formulaire
type, leur pose les questions
prévues à l’article 116, leur fait
indiquer la date, l’heure et le lieu
de la conclusion du mariage,
signe avec eux le formulairetype, mention étant faite éventuellement de ce qu’il ne savent
ou ne peuvent signer.
Si l’un des futurs époux est
mineur, le consentement de la
personne habilitée à consentir à
son mariage est recueilli et, à
défaut, il est fait dépôt de l’autorisation judiciaire en tenant lieu.
Lorsque le formulaire-type est
rempli par l’officier de l’état civil,
il est établi en trois exemplaires
dont l’un est envoyé sans délai
à l’officier de l’état civil du lieu
de conclusion du mariage,
accompagné des pièces déposées par les époux.
Le formulaire-type est transmis le cas échéant, et sans
délai, à l’officier de l’état civil du
lieu du mariage.
Article 128
Publications
Après l’établissement du formulaire-type, l’officier de l’état
civil procède aux publications
indiquées à l’article 117.
Lorsqu’un fait susceptible de
constituer un empêchement au
mariage, en vertu des articles
107 et 109 à 113, est porté à sa
connaissance, il en avise le procureur de la République conformément aux dispositions de l’article 118; il en fait part immédia-
Les oppositions seront notifiées par le ministère public et
mainlevée pourra en être
demandée conformément aux
dispositions des articles 118 et
119.
Article 130
Constatation du mariage
Aux jour, lieu et heure indiqués au formulaire-type, l’officier de l’état civil ou son délégué, ou l’autorité compétente
pour l’établissement de ce document, assistent aux formalités
consacrant le mariage, en présence de deux témoins majeurs
pour chacun des époux, parent
ou non.
Il complète alors le projet
d’acte de mariage par l’indication donnée par la future épouse
ou son représentant de la partie
de la dot perçue et du terme
prévu pour le solde, puis signe
la mention apposée au bas de
tous les exemplaires du formulaire-type avec les témoins, le
parent consentant et les époux
ou leur représentant, mention
étant faite éventuellement de ce
qu’ils ne savent ou ne peuvent
signer.
Un exemplaire du formulairetype ainsi complété est remis au
mari.
Lorsque le formulaire-type a
été complété par une autorité
autre que le délégué de l’officier
de l’état civil, un exemplaire est
adressé sans délai au centre
d’état civil.
Article 131
Rédaction de l’acte et mention marginale
Dès réception du formulairetype dûment complété, l’officier
de l’état civil dresse l’acte de
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mariage conformément aux
articles 66 et 124.
Il fait parvenir aussitôt aux
époux, par la voie administrative, le livret de famille et un
exemplaire de l’acte de mariage, constitué par le volet n° 1,
qui doivent être remis en mains
propres, respectivement au mari
et à la femme.
SECTION IV - EXERCICE
DES OPTIONS
Article 132
La dot: conditions de fond du
mariage
Les futurs époux peuvent
convenir que la fixation d’une
somme d’argent, ou la détermination de biens à remettre en
partie ou en totalité par le futur
époux à la future épouse, sera
une condition de fond du mariage. Cette dot ne peut dépasser
la valeur maximum fixée par la
loi.
Elle est propriété exclusive de
la femme qui en a la libre disposition.
Il est fait mention dans l’acte
de mariage du montant de la
dot, de la part stipulée payable
d’avance et de ce qui a été
perçu par la femme au moment
de la célébration du mariage.
Article 133
Pluralité de liens
Le mariage peut être conclu:
- Soit sous le régime de la
polygamie, auquel cas l’homme
ne peut avoir simultanément
plus de quatre épouses;
- soit sous le régime de la
limitation de polygamie;
- soit sous le régime de la
monogamie. Faute par l’homme
de souscrire l’une des options
prévues à l’article 134, le mariage est placé sous le régime de
la polygamie.
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