CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
Article 120
Effets de l’opposition
Tant que la mainlevée de l’opposition n’a pas été notifiée, l’officier de l’état civil ne peut procéder à la célébration du mariage à peine d’une amende civile
de 10.000 francs au plus, prononcée par le tribunal de première instance sur réquisition du
procureur de la République.
Nulle autre opposition ne peut
être faite à un mariage lorsqu’il
a été donné mainlevée d’une
première opposition.
Article 121
Officier de l’état civil
Le mariage est célébré publiquement au centre d’état civil du
domicile ou de la résidence de
l’un ou de l’autre des époux. La
résidence est établie par un
mois au moins d’habitation
continue à la date de la célébration.
S’il y a de justes motifs, le
juge de paix peut toutefois autoriser la célébration du mariage
dans un autre lieu. L’autorisation est notifiée administrativement par le juge de paix à l’officier de l’état civil chargé de procéder à la célébration; avis en
est donné au procureur de la
République et copie remise aux
futurs époux. Mention doit être
faite dans l’acte de mariage.
En cas de péril imminent de
mort de l’un des futurs époux,
l’officier de l’état civil peut se
transporter, avant toute autorisation du juge de paix, au domicile ou à la résidence de l’une
des parties pour y célébrer le
mariage même si la résidence
n’est pas établie par un mois
d’habitation continue. L’officier
de l’état civil fait ensuite part au
procureur de la République
dans le plus bref délai, de la
nécessité de cette célébration.
Article 122
Comparution personnelle
Les futurs époux se présentent personnellement devant
l’officier de l’état-civil au jour
choisi par eux et à l’heure déterminée par lui. Ils sont assistés
chacun d’un témoin majeur,
parent ou non.
Si l’un des futurs époux est
mineur, il doit justifier du
consentement au mariage
donné par la personne exerçant
la puissance paternelle à son
égard, ou de l’autorisation judiciaire en tenant lieu.
Article 123
Echange solennel des
consentements
L’officier de l’état-civil complète éventuellement le projet d’acte de mariage par l’indication,
donnée par la future épouse, de
la partie de la dot perçue et du
terme prévu pour le solde,
donne lecture aux comparants
dudit projet, établi conformément à leurs déclarations et
comportant, notamment, l’indication du régime matrimonial
adopté et de l’option de monogamie ou de limitation de polygamie éventuellement formulée
par le futur époux.
Si l’un des futurs époux est
mineur, l’officier de l’état civil
interpelle, s’il est présent, le
parent dont le consentement est
requis; s’il est absent, il donne
lecture de l’acte par lequel ce
consentement est exprimé.
L’officier de l’état civil demande à chaque partie, l’une après
l’autre, si elles veulent se
prendre pour mari et femme.
Après que chacune d’elle a
répondu «oui» il prononce au
nom de la loi qu’elles sont unies
par le mariage et signe l’acte
sur-le-champ avec les époux,
les parents consentants, s’ils
sont présents, et les témoins.
Si l’un quelconque des comparants ne sait ou ne peut
signer, mention en est faite à
l’acte,
Il est délivré à l’épouse un
exemplaire de l’acte de mariage
constitué par le volet n° 1 de
l’acte de mariage et, au mari, un
livret de famille établi conformé-
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ment aux dispositions de l’article
80.
Article 124
Mentions
A la diligence de l’officier de
l’état civil ayant célébré le
mariage et sous sa responsabilité, il est notifié administrativement à l’officier de l’état civil du
lieu de naissance de chacun
des époux un avis avec accusé
de réception indiquant que les
parties ont contracté mariage et
précisant que le mari a ou non
souscrit une option de monogamie ou de limitation de polygamie, aux fins de mention en
marge de chaque acte de naissance. Mention de l’accomplissement de la formalité est faite
en marge de l’acte de mariage.
Lorsque l’avis de mention
faite n’est pas revenu dans les
trois mois de l’envoi de la notification, l’officier de l’état civil en
rend compte sans délai au procureur de la République du ressort dans lequel il se trouve.
Paragraphe Il - Constatation
du mariage par l’officier de
l’état civil
Article 125
Avis préalable à l’officier de
l’état civil
Lorsque les futurs époux choisissent de s’unir selon les formalités consacrant traditionnellement le mariage, ils sont tenus
d’informer l’officier de l’état civil
de leur projet, un mois à l’avance si le mariage doit être conclu
dans une commune ou dans
une localité où se trouve un
centre d’état civil.
Si le mariage doit être conclu
en tout autre lieu, l’avis de projet
est donné dans les mêmes
conditions au chef de village et
à une personne désignée dans
le village par l’officier, s’il y a
lieu.
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