CODE DE LA FAMILLE
Sénégalais
Article 134
Objet de l’option
L’option de limitation de polygamie restreint le nombre des
épouses que le mari pourra
avoir simultanément.
Les options de monogamie et
de limitation de polygamie sont
définitives, sous réserve de la
possibilité pour l’homme de restreindre par une nouvelle option
une limitation antérieure de
polygamie.
Elles engagent l’optant pour
toute la durée de son existence,
même après dissolution de
l’union à l’occasion de laquelle
elles avaient été souscrites.
dication des mariages contractés sont ensuite notifiés administrativement à l’officier de
l’état civil du lieu de naissance
du déclarant pour mention en
marge de son acte de naissance, dans les conditions prévues
à l’article 124.
Lorsque l’option est reçue par
le représentant de l’officier de
l’état civil, celui-ci transmet l’option et les pièces au centre
d’état civil, qui se charge dans
tous les cas d’assurer la notification indiquée à l’alinéa précédent.
Article 136
Régimes matrimoniaux
Article 135
Moment et forme de l’option
L’option peut être souscrite
soit à l’occasion d’un mariage,
soit postérieurement.
L’option ne peut être reçue
que si l’homme justifie qu’au
moment où il l’exerce le nombre
de ses épouses ne dépasse pas
celui qu’il entend se fixer désormais.
La déclaration d’option se formule auprès de l’officier de l’état
civil ou, hors des localités où se
trouve un centre d’état civil,
auprès de l’autorité déléguée
par l’officier de l’état civil pour la
constatation des mariages et,
en cas de mariage à l’étranger,
auprès de l’agent diplomatique
ou du Consul territorialement
compétent.
Lorsque l’option est reçue à
l’occasion du mariage, son effet
est subordonné à la célébration
ou a la constatation de l’union
projetée. L’officier de l’état civil
se conforme pour l’exercice de
l’option aux dispositions des
articles 116 et 126.
Lorsque l’option est reçue en
dehors du mariage, l’officier de
l’état civil ou son délégué fait
préciser au déclarant quels
sont, au moment de sa comparution, ses liens matrimoniaux,
et se fait représenter, le cas
échéant, les actes de mariages
correspondants. L’option et l’in-
L’option relative aux régimes
matrimoniaux est réglée par les
dispositions du livre VI du présent Code.
SECTION V - SANCTION
DES REGLES DE
FORMATION DU MARIAGE
Article 137
Exercice de l’action
La nullité du mariage ne peut
être prononcée que par une
décision judiciaire.
Les deux époux doivent être
mis en cause, quelle que soit la
personne qui exerce l’action.
La nullité de l’acte de mariage
pour vice de forme ne peut pas
être demandée lorsque les intéressés jouissent de la possession d’état d’époux légitimes.
SOUS-SECTION PREMIERE
- DES NULLITES
Paragraphe premier - Nullités
relatives
Article 138
Cas de nullités relatives
Qu’il ait été célébré par l’officier de l’état civil ou constaté
par lui ou son représentant, la
26
nullité du mariage peut être prononcée:
1°) Pour vice du consentement de l’un des conjoints si
son accord a été obtenu par la
violence ou donné à la suite
d’une erreur;
2°) Pour défaut d’autorisation
familiale;
3°) Pour non paiement de la
portion de la dot exigible à la
conclusion du mariage lorsque
les époux ont convenu d’en faire
une condition de leur union;
4°) Pour impuissance du mari;
5°) Pour maladie grave et
incurable rendant la cohabitation préjudiciable lorsque le
conjoint l’a sciemment dissimulée au moment du mariage.
Article 139
Ouverture de l’action
L’action en nullité appartient:
1°) A celui des époux dont le
consentement a été vicié;
2°) En cas de défaut d’autorisation familiale, à celui dont le
consentement était requis ou à
l’époux qui avait besoin de ce
consentement;
3°) A la femme en cas de non
paiement de la portion exigible
de la dot ou d’impuissance du
mari;
4°) Aucun joint de l’époux
atteint de maladie grave et incurable.
Article 140
Fins de non recevoir
Toutefois l’action en nullité
cesse d’être recevable:
1°) Pour vice du consentement, lorsqu’il y a eu cohabitation pendant six mois depuis
que l’époux a acquis sa pleine
liberté ou que par lui l’erreur a
été reconnue;
2°) Pour défaut d’autorisation
familiale lorsque le mariage a
été approuvé expressément ou
tacitement, par celui dont le
consentement était nécessaire
ou, lorsque celui-ci, avant la
majorité de l’époux, a laissé
s’écouler une année sans exercer l’action alors qu’il avait
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières