CODE DE LA FAMILLE Sénégalais Article 134 Objet de l’option L’option de limitation de polygamie restreint le nombre des épouses que le mari pourra avoir simultanément. Les options de monogamie et de limitation de polygamie sont définitives, sous réserve de la possibilité pour l’homme de restreindre par une nouvelle option une limitation antérieure de polygamie. Elles engagent l’optant pour toute la durée de son existence, même après dissolution de l’union à l’occasion de laquelle elles avaient été souscrites. dication des mariages contractés sont ensuite notifiés administrativement à l’officier de l’état civil du lieu de naissance du déclarant pour mention en marge de son acte de naissance, dans les conditions prévues à l’article 124. Lorsque l’option est reçue par le représentant de l’officier de l’état civil, celui-ci transmet l’option et les pièces au centre d’état civil, qui se charge dans tous les cas d’assurer la notification indiquée à l’alinéa précédent. Article 136 Régimes matrimoniaux Article 135 Moment et forme de l’option L’option peut être souscrite soit à l’occasion d’un mariage, soit postérieurement. L’option ne peut être reçue que si l’homme justifie qu’au moment où il l’exerce le nombre de ses épouses ne dépasse pas celui qu’il entend se fixer désormais. La déclaration d’option se formule auprès de l’officier de l’état civil ou, hors des localités où se trouve un centre d’état civil, auprès de l’autorité déléguée par l’officier de l’état civil pour la constatation des mariages et, en cas de mariage à l’étranger, auprès de l’agent diplomatique ou du Consul territorialement compétent. Lorsque l’option est reçue à l’occasion du mariage, son effet est subordonné à la célébration ou a la constatation de l’union projetée. L’officier de l’état civil se conforme pour l’exercice de l’option aux dispositions des articles 116 et 126. Lorsque l’option est reçue en dehors du mariage, l’officier de l’état civil ou son délégué fait préciser au déclarant quels sont, au moment de sa comparution, ses liens matrimoniaux, et se fait représenter, le cas échéant, les actes de mariages correspondants. L’option et l’in- L’option relative aux régimes matrimoniaux est réglée par les dispositions du livre VI du présent Code. SECTION V - SANCTION DES REGLES DE FORMATION DU MARIAGE Article 137 Exercice de l’action La nullité du mariage ne peut être prononcée que par une décision judiciaire. Les deux époux doivent être mis en cause, quelle que soit la personne qui exerce l’action. La nullité de l’acte de mariage pour vice de forme ne peut pas être demandée lorsque les intéressés jouissent de la possession d’état d’époux légitimes. SOUS-SECTION PREMIERE - DES NULLITES Paragraphe premier - Nullités relatives Article 138 Cas de nullités relatives Qu’il ait été célébré par l’officier de l’état civil ou constaté par lui ou son représentant, la 26 nullité du mariage peut être prononcée: 1°) Pour vice du consentement de l’un des conjoints si son accord a été obtenu par la violence ou donné à la suite d’une erreur; 2°) Pour défaut d’autorisation familiale; 3°) Pour non paiement de la portion de la dot exigible à la conclusion du mariage lorsque les époux ont convenu d’en faire une condition de leur union; 4°) Pour impuissance du mari; 5°) Pour maladie grave et incurable rendant la cohabitation préjudiciable lorsque le conjoint l’a sciemment dissimulée au moment du mariage. Article 139 Ouverture de l’action L’action en nullité appartient: 1°) A celui des époux dont le consentement a été vicié; 2°) En cas de défaut d’autorisation familiale, à celui dont le consentement était requis ou à l’époux qui avait besoin de ce consentement; 3°) A la femme en cas de non paiement de la portion exigible de la dot ou d’impuissance du mari; 4°) Aucun joint de l’époux atteint de maladie grave et incurable. Article 140 Fins de non recevoir Toutefois l’action en nullité cesse d’être recevable: 1°) Pour vice du consentement, lorsqu’il y a eu cohabitation pendant six mois depuis que l’époux a acquis sa pleine liberté ou que par lui l’erreur a été reconnue; 2°) Pour défaut d’autorisation familiale lorsque le mariage a été approuvé expressément ou tacitement, par celui dont le consentement était nécessaire ou, lorsque celui-ci, avant la majorité de l’époux, a laissé s’écouler une année sans exercer l’action alors qu’il avait

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