Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
SECTION VI : DES ATTENTATS A L'INVIOLABILITE DU SECRET
DES LETTRES
Article 71 :
Toute personne qui, hors les cas prévus par la loi, aura ouvert ou supprimé des lettres,
des cartes postales ou autres objets confiés à la poste, ou ordonné ou facilité l'ouverture
ou la suppression de ces lettres, cartes et objets sera punie d'une amende qui ne dépassera
pas deux mille zaïres pour chaque cas. L'amende pourra être portée à cinq mille zaïres si
la lettre ou l'envoi était recommandé ou assuré ou s'il renfermait des valeurs réalisables.
Indépendamment de l'amende, le délinquant pourra être puni d'une servitude pénale
de trois mois au plus s'il est agent des postes ou officiellement commissionné comme tel.
Article 72 :
Tout agent des postes ou toute personne officiellement commissionnée pour assurer
le service postal qui, hors le cas où la loi l'y obligerait, aura révélé l'existence ou le
contenu d'une lettre, d'une carte postale ou de tout autre envoi confié à la poste sera puni
d'une servitude pénale d'un mois au plus et d'une amende qui ne dépassera pas deux mille
zaïres ou d'une de ces peines seulement.
SECTION VII : DE LA REVELATION DU SECRET PROFESSIONNEL
Article 73 :
Les personnes dépositaires par état ou par profession des secrets qu'on leur confie
qui, hors le cas où elles sont appelées à rendre témoignage en justice et celui où la loi les
oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'une servitude pénale
de un à six mois et d'une amende de mille à cinq mille zaïres, ou d'une de ces peines
seulement.
SECTION VIII : DES IMPUTATIONS DOMMAGEABLES
ET DES INJURES
Article 74 :
Celui qui a méchamment et publiquement imputé à une personne un fait précis qui
est de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de cette personne, ou à
l'exposer au mépris public, sera puni d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une
amende de vingt-cinq à mille zaïres ou d'une de ces peines seulement.
Article 75 :
Quiconque aura publiquement injurié une personne sera puni d'une servitude pénale
de huit jours à deux mois et d'une amende n'excédant pas cinq cents zaïres ou d'une de
ces peines seulement.
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