Code Pénal Congolais
Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004
Article 66 quinquies :
Sera puni des peines prévues à l'article 66 bis celui qui, connaissant la preuve de
l'innocence d'une personne incarcérée provisoirement ou jugée pour infraction punissable
d'au moins un an, s'abstient volontairement d'en apporter aussitôt le témoignage aux
autorités de justice ou de la police judiciaire. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée
contre celui qui apportera son témoignage tardivement, mais spontanément.
SECTION V : DES ATTENTATS A LA LIBERTE INDIVIDUELLE ET A
L'INVIOLABILITE DU DOMICILE
Article 67 :
Est puni d'une servitude pénale d'un à cinq ans celui qui, par violences, ruses ou
menaces, a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter arbitrairement, détenu ou fait
détenir une personne quelconque.
Lorsque la personne enlevée, arrêtée ou détenue aura été soumise à des tortures
corporelles, le coupable est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans. Si les tortures
ont causé la mort, le coupable est condamné à la servitude pénale à perpétuité ou à mort.
Article 68 :
Est puni des peines prévues par et selon les distinctions de l'article précédent celui
qui a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir des personnes
quelconques pour les vendre comme esclaves ou qui a disposé de personnes placées sous
son autorité dans le même but.
Article 69 :
Sera puni d'une servitude pénale de huit jours à deux ans et d'une amende de trois
cents zaïres au maximum ou d'une de ces peines seulement celui qui, sans ordre de
l'autorité et hors les cas où la loi permet d'entrer dans le domicile des particuliers contre
leur volonté, se sera introduit dans une maison, une chambre ou un logement habité par
autrui ou leurs dépendances, soit à l'aide de menaces ou de violences contre les
personnes, soit au moyen d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs.
Article 70 :
Tout individu qui, hors les cas prévus à l'article 69, pénètre contre la volonté de
l'occupant dans une maison, un appartement, une chambre, une case, une cabane, un
logement ou leurs dépendances clôturées, est puni d'une servitude pénale de sept jours au
maximum et d'une amende de deux cents zaïres au plus ou d'une de ces peines seulement.
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