Compte tenu de ce qui précède, les questions de droit qui doivent être
examinées par la Cour sont:
1. Est-ce qui’il y avait suffisamment d’éléments de preuve indubitables
pour établir l'accusation portée contre l'appelant?
2. Est-ce que la détention de l'appelant était illégale et est-ce que le
délai était démesuré?
3. Est-ce que la peine avait été légalement modifiée?
Sur la question de savoir s’il y avait suffisamment d’éléments de preuve
indubitables pour établir l'accusation portée contre l'appelant, afin de
décider si la preuve était suffisante, le tribunal de première instance
dans son arrêt à la page 4 a déclaré que:
"... Je me suis mis en garde par rapport au fait de prononcer une
déclaration de culpabilité sur base d’un témoignage non corroboré d'un
mineur dans un cas de cette nature et j’estime que pour des raisons qui
précèdent sic, il est prudent de le faire. Par conséquent, je déclare que
l'accusé a commis les actes reprochés et je le déclare coupable ..."
Pour sa part, à la page 5 de son jugement, le juge de la Haute Cour a
déclaré que:
"Je suis convaincu que l'appelant a été reconnu coupable sur des
éléments de preuve très solides, qui n'ont pas été contestés par la
défense. La condamnation est donc fondée. "
Notamment, le tribunal de première instance ayant estimé que le
plaignant, NNM, avait dit la vérité, a déclaré à la page 3 du jugement:
"Le seul témoin oculaire de l'incident en question est la plaignante ellemême... A l’instar de la cour, j‘ai eu l'avantage d'observer son
comportement et il était manifeste qu'elle était effrayée et embarrassée.
Deuxièmement, je ne suis pas disposé à écarter son témoignage parce
qu'il rejoint ce qu'elle a raconté à sa mère, PW2, au moment où elle a
décidé de se confier. Troisièmement, les conclusions du médecin telles
qu’indiquées dans le formulaire P3 sont compatibles avec l'histoire
racontée par PW1 à propos d'une agression sexuelle dont elle a été la
victime. J’ai également observé les comportements de la plaignante
PW2 et de PW3 et j’ai trouvé qu'elles étaient à la fois candides et
sincères. En tenant compte du témoignage de la plaignante qui rejoint
celui du médecin, je n’ai aucune raison de ne pas croire ce témoin ".
La réserve de l'Article 124 de la Loi sur la Preuve (Cap 80, Lois du
Kenya) tel que modifié par la Loi n° 5 de 2003, stipule: