appel. En ce qui concerne un différent entre l'appelant et la mère de la plaignante, M. Mutuku a soumis que ce dernier a été soulevé et abordé devant le tribunal de première instance et devant la Haute Cour et les conclusions concordantes des deux tribunaux étaient que le différent n'a jamais été démontré. Ceci est une constatation de fait. Sur la question de la prolongation de la peine, il a soutenu que le juge avait eu raison et que sa conclusion était conforme à la loi, car il a appliqué la peine prévue par la Loi sur les Infractions Sexuelles. Compte tenu de ce qui précède, il a demandé au tribunal de statuer que les deux tribunaux d'instance inférieure avaient correctement évalué les éléments de preuve. Il nous a donc exhortés à rejeter l’appel et à confirmer la condamnation et la peine. Nous avons examiné attentivement les motifs d'appel, les observations de l'avocat de l'intimé et la loi. Ceci étant un second appel, cette cour doit se limiter à aborder uniquement des questions de droit en vertu des dispositions de l’Article 361 (1) du Code de Procédure Pénale. L'Article 361 (1) prévoit: "361 (1) Une partie en cause dans un appel d'un tribunal de grande instance peut, sous réserve du paragraphe (8), déposer un recours contre une décision de la Haute Cour dans sa juridiction d'appel sur une question de droit et la Cour d'appel ne devra pas entendre un appel vertu du présent article. (A) sur une question de fait, et la gravité de la peine est une question de fait." Comme la Cour l'a déclaré à maintes reprises, normalement elle n’interviendra pas sur les conclusions concordantes sur les faits établis pas les deux juridictions inférieures à moins que ces résultats ne soient basés sur aucune preuve ou aient été fondés sur une interprétation erronée de la preuve, ou s’il est démontré que les juridictions inférieures ont agi sur des principes erroné en élaborant ses conclusions. Voir CHEMAGONG c. R, [1984] KLR 611. Dans KAINGO c. R, (1982) KLR 213at p. 219, cette Cour a déclaré: "Un deuxième appel doit être limité aux questions de droit et de la Cour n’interviendra pas sur les conclusions de fait concordantes auxquelles sont parvenues les deux juridictions inférieures sauf si celles-ci n’ont été basées sur aucune preuve. Le critère à appliquer lors du deuxième appel » est de savoir s‘il y avait une preuve sur laquelle le tribunal de première instance aurait pu statuer comme il l’a fait (REUBEN Karari C / OKARANJA V. R, (1956) 17 146 EACA).

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