6. Le juge s’est manifestement mépris lorsqu'il n'a pas observé que le droit fondamental garanti par la Constitution de l'appelant avait été grossièrement violé par son placement en garde à vue à la police de Bungoma du 2/8/2008 au 9/8/2008 soit sept jours de plus que la période de 24 heures requise. 7. Le juge a erré en droit en rejetant l'appel de l'appelant et en ne reconnaissant pas que les arguments de l’accusation n’étaient pas seulement insuffisants mais était contradictoires, peu fiables, fabriqués, spéculatifs, discrédités et incohérents en matière sic. Les renseignements étaient totalement insuffisants pour justifier une condamnation. 8. Le savant juge a erré en droit en rejetant l'appel de l'appelant étant donné que la preuve médico-légale manquait, vu que la victime n'avait pas été soumise à un test d'ADN afin de vérifier si l’échantillon de sperme provenait de l'appelant. 9. Dans toutes les circonstances de l'espèce, le juge n'a pas judicieusement ou excusable [sic] exercé son autorité en la matière. » L'appelant a généralement réitéré sa défense, selon lui, les accusations avaient été fabriquées par sa première femme qui avait un désaccord avec lui. Il a demandé au tribunal de donner suite à son appel. M. Nicholas K. Mutuku, Assistant du Procureur, s’est opposé à l'appel en déclarant que la condamnation et la peine étaient fondées. Il a soutenu qu’il y avait suffisamment d’éléments de preuve pour soutenir l’accusation de corruption de mineur devant le tribunal de première instance; le témoignage de NNM a bien été corroboré par celui de sa mère PNW et par l’expertise médicale. Il a fait valoir que le délai pris pour faire part de l’abus pr��sumé avait été dû aux menaces de mort de l'appelant. En tout état de cause, il a fait valoir que si l'appelant devait subir un dépistage pour une maladie sexuellement transmissible, il y avait un risque que les résultats soient différents, étant donné que l'appelant a, depuis lors, eu suffisamment de temps pour demander un traitement et pour être guéri. M. Mutuku a en outre soutenu que l'appel ne soulevait pas de motifs juridiques; que la question du retard dans l’inculpation de l'appelant de cour avait des recours en vertu de l'Article 72 (6) de l'ancienne Constitution et, par conséquent, était sans conséquence pour le présent

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