Compte tenu de ce qui précède, les questions de droit qui doivent être examinées par la Cour sont: 1. Est-ce qui’il y avait suffisamment d’éléments de preuve indubitables pour établir l'accusation portée contre l'appelant? 2. Est-ce que la détention de l'appelant était illégale et est-ce que le délai était démesuré? 3. Est-ce que la peine avait été légalement modifiée? Sur la question de savoir s’il y avait suffisamment d’éléments de preuve indubitables pour établir l'accusation portée contre l'appelant, afin de décider si la preuve était suffisante, le tribunal de première instance dans son arrêt à la page 4 a déclaré que: "... Je me suis mis en garde par rapport au fait de prononcer une déclaration de culpabilité sur base d’un témoignage non corroboré d'un mineur dans un cas de cette nature et j’estime que pour des raisons qui précèdent sic, il est prudent de le faire. Par conséquent, je déclare que l'accusé a commis les actes reprochés et je le déclare coupable ..." Pour sa part, à la page 5 de son jugement, le juge de la Haute Cour a déclaré que: "Je suis convaincu que l'appelant a été reconnu coupable sur des éléments de preuve très solides, qui n'ont pas été contestés par la défense. La condamnation est donc fondée. " Notamment, le tribunal de première instance ayant estimé que le plaignant, NNM, avait dit la vérité, a déclaré à la page 3 du jugement: "Le seul témoin oculaire de l'incident en question est la plaignante ellemême... A l’instar de la cour, j‘ai eu l'avantage d'observer son comportement et il était manifeste qu'elle était effrayée et embarrassée. Deuxièmement, je ne suis pas disposé à écarter son témoignage parce qu'il rejoint ce qu'elle a raconté à sa mère, PW2, au moment où elle a décidé de se confier. Troisièmement, les conclusions du médecin telles qu’indiquées dans le formulaire P3 sont compatibles avec l'histoire racontée par PW1 à propos d'une agression sexuelle dont elle a été la victime. J’ai également observé les comportements de la plaignante PW2 et de PW3 et j’ai trouvé qu'elles étaient à la fois candides et sincères. En tenant compte du témoignage de la plaignante qui rejoint celui du médecin, je n’ai aucune raison de ne pas croire ce témoin ". La réserve de l'Article 124 de la Loi sur la Preuve (Cap 80, Lois du Kenya) tel que modifié par la Loi n° 5 de 2003, stipule:

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