la rescousse du premier. Elle était traînée au sol jusque
dans la chambre de C. A. C. P. lui fermait la bouche
pour étouffer ses cris pendant que C. A. se débarrassait
de sa jupe ainsi que de son caleçon. C’est alors que C. P.
entretenait des rapports sexuels avec elle puis cédait la
place à C. A. qui en faisant autant.
Interpellé, C. A. reconnaissait avoir effectivement aidé
son ami C. P. à entretenir de force des relations avec
mademoiselle S. B. mais ne reconnaissait pas avoir
personnellement commis les mêmes actes sur celle-ci. Il
expliquait que C. P . lui avait expliqué qu’il a fait la
cour à la victime sans succès. L’idée leur était alors
venue de monter un plan pour l’attirer dans leur
maison. Lorsqu’elle revenait de la brousse, ils ont
prétexté vouloir payer des raisins sauvages qu’elle
transportait dans une assiette. Alors qu’elle était arrivée
à leur niveau, il s’était saisi d’elle puis aidé de C. P., ils
l’amenaient de force dans une chambre où C. P.
entretenait de force des relations sexuelles avec elle.
Interpellé à son tour, C. P. niait les faits qui lui sont
reprochés. Il soutenait n’avoir jamais entretenu des
relations sexuelles avec violence avec S. B. Il
reconnaissait toute fois s’être fait aidé par C. A. pour la
traîner de force jusque dans leur chambre, puis tentait
de la pénétrer. Il aurait abandonné son entreprise
lorsque la victime le suppliait de s’en abstenir dans la
mesure où elle était en période de menstrues en lui
montrant son caleçon maculé de sang.
Les prévenus étaient néanmoins conduits à monsieur le
Procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance
de Ouagadougou qui les poursuivait tous les deux
pour des faits d’attentat à la pudeur sur mineur de plus
de quinze (15) ans. Devant cette autorité, les prévenus
maintenaient chacun la relation des évènements comme
faite en enquête préliminaire. C. A. déclarait en effet
avoir aidé C. P. à traîner S. B. dans une chambre où
celui-ci entretenait de force des relations sexuelles avec
elle. C. P. par contre maintenait qu’il n’a pas entretenu
des relations sexuelles avec celle-ci car après qu’il l’ai
proposé, elle lui aurait expliqué être en période de
menstrues et sur ce il l’aurait laissé partir sans que C. A.
ait assisté à quoi que ce soit. Il déclarait ne pas
comprendre du reste que celui-ci déclare le contraire.
Traduits devant le Tribunal Correctionnel de
Ouagadougou pour y répondre de ces faits, ils
maintenaient tous la même version.