enfermant quand elle sortait pour eviter qu'elles puissent s'enfuir ;
Ou'ayant meme constate qu'une des filles avait contracte le VIH sida,
elle a continue a !'obliger a se prostituer ; Qu'il s'ensuit que son
intention coupable se trouve hautement caracterisee ;
Que ce faisant, taus les elements constitutifs de !'infraction de
proxenetisme sont a suffisance reunis a l'encontre de la prevenue
O.I; Qu'il echet des lors, la retenir dans les liens de la prevention de
proxenetisme, l'en declarer coupable et entrer en voie de
condamnation a son encontre ;
2- Sur la peine
Attendu que suivant les dispositions de !'article 533-22, in fine
du code penal, le proxenetisme est puni d'une peine
d'emprisonnement de trois ans a dix ans et d'une amende de un
million (1000 000) a six million (6 000 000) de francs CFA; �ue
!'article 211-1 du meme code autorise le juge a prononcer une peine
mixte a savoir une peine d'emprisonnement ou d'amende dont une
partie est ferme et l'autre assortie de sursis;
Attendu qu'en l'espece les faits reproches a O.I sont
d'une extreme gravite ; Qu'elle a oblige les filles a se prostituer en l�s
enfermant quand elle sortait pour qu'elles ne puissent pas s'enfuir;
Que de par son avidite, elle a oblige O. B a entretenir des relations
sexuelles non protege avec des clients plus offrants ; Que cela a eu
pour consequence la contamination de cette derniere au VIH Sida ;
Que malgre cette contamination elle a continue a la contraindre a
se prostituer ; Que bien que delinquant primaire, ces fails sont
suffisamment revelateurs de sa personnalite dangereuse; Qu'il
convient de la soumettre a la vertu educative de la peine privative
de liberte en vue d'une meilleure resocialisation ; Qu'il sied la
condamner a la peine d'emprisonnement de cinq (05) ans dont trois
(03) ans fermes et deux (02) ans assortis de sursis et a une
amende de un million (1 000 000) de francs CFA ferme ;
3- Sur le scelle
Attendu que !'article 213-1 du code penal prevoit la confiscation
des objets ayant servi a la commission de !'infraction ou qui etaient
destines a la commettre;
Qu'en l'espece deux sachets contenant quatre (04) paquets de
preservatifs et de pommade (lubrifiant), un sachet contenant trois (03)
caleyons, un (01) soutien-gorge et des morceaux de cheveux ont ete
places sous scelle pris en charge au Greffe du Tribunal sous le
numero 46/2019 du 07/10/19; Qu'il est ressorti tant des pieces du
dossier que des debats a !'audience que les quatre (04) paquets de
preservatifs et de pommade (lubrifiant) etaient destines a la
prostitution personnelle de la prevenue et de celle des victimes,
Qu'etant done destines a la commission de !'infraction ; ii y a lieu
d'ordonner leur confiscation aux fins de destruction;
Attendu que suivant !'article 321-99 du Code de procedure
penale, le Tribunal peut ordonner d'office ou a la demande du
prevenu, de la partie civile ou de la personne civilement responsable,
la restitution des objets places sous-main de justice ; Qu'en l'espece,
le sachet contenant trois (03) caleyons, un (01) soutien-gorge et des
morceaux de cheveux ayant ete place sous scelle, servait a intimider
les victimes a se prostituer et n'etaient pas destines a la commission
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