La a !e etait donnee en demier a la prevenue qui se fl'\ d ..i en eX' use et sollicitait la clemence du Tribunal ; 11· DISCUSSION A· SUR L' ACTION PUBLIQUE 1· Sur la culpabilite -. Attendu que 081 lfeoma est poursuivie de proxenetisme sur les ' rs nnes de O. B, D. S, S. P et I K. O; Attendu qu'aux termes de !'article 533-22 du code penal : « le proxenetisme est le fail, par quiconque de quelque maniere que ce s it: d'alder, d'assister ou de proteger la prostitution d'autrui ; de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement a la prostitution ; d'embaucher, d'entrainer ou de detoumer une pers?nne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une press1on pour qu'elle se prostitue ou continue a le_ faire _; _ (... ) » _; , Que suivant !'analyse de cette d1spos1t1on, I infraction de proxenetisrne pour etre caracterisee, necessite l'accompli�se�ent de l'un quelconque des actes cites et une intention coupable mspiree de la conscience de participer a la prostitution d'autrui ; Attendu que de !'instruction en barre d'audience et des pieces du dossier, ii ressort que la prevenue O. l a depense la somme de cinq cent mille (500 000) francs CFA pour faire venir chacune de ses cornpatriotes O. B, D. S, S. P et K. O au Burkina Faso pour pratiquer la prostitution ; Qu'elle les a heberges et leur a fourni le materiel devant servir a leur prostitution en !'occurrence les effets d'habillement, les preservatifs et les lubrifiants ; Qu'elle leur a egalement donner le lieu pour pratiquer la prostitution ; Que ce faisant, elle a pose l'acte materiel d'aide et assistance a la prostitution d'autrui ; Attendu que la prevenue reconnait avoir reclame le remboursernent de ses frais de transport sur les revenus de la prostitution de ses compatriotes ; Qu'elle encaissait a cette fin taus leurs revenus ; Que par consequent, elle a tire profit de la prostitution d'autrui tel que present a !'article precite : Attendu de meme qu'il ressort de !'instruction en barre d'audience que la prevenue a recrute O. B, D. S, S. P et K.O, par l'intermediaire de son ami OPA au Nigeria ; Que le materiel de la prostitution etait fourni par elle ; Que chaque soir, elle les orientait vers les clients et leur donnait des instructions; Que pour les contraindre a se prostituer, elle a retire leur documents d'identite, leurs effets personnels pour les intimider et les enfem1ait dans la rnaison quand elle sortait pour les ernpecher de s'enfuir ; Qu'ainsi l'ernbauche et la contrainte en vue de la prostitution est suffisarnrnent caracterisee · Attendu en outre que la prevenue n'ignorait pas le caractere _ . repreh_ens1ble de son acte etant donne qu'elle a, en toute conna1ssa�ce de cause, de concert avec son arni OPA du Nigeria use du s�ratageme de la vente d'une boutique pour faire venir les filles au Burkina dans le seul but de les livrer a la prostitution · Qu'en sus elle a persiste dans cette entreprise delictueuse en les intimidant et e� les I 5 Scanne avec CamScanner

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