compenser les depenses qu'elle a effectuees pour les faire venir avant d'etre libre ; Qu'elle a connu les filles par l'intermediaire de son complice du nom de OPA au Nigeria a qui elle a verse la somme de cinq cent mille (500 000) franc CFA par fille; Qu'elle a retire leurs documents d'identite, coupe leur cheveux, leurs pails d'aisselles, de pubis leurs caleyons et soutien-gorge pour les intimider ; L'enquete de police terminee, le commissariat transmettait les proces-verbaux au Procureur du Faso qui, au regard des elements a charge, engageait des poursuites suivant la procedure de flagrant delit centre OBI lfeoma pour proxenetisme en application de !'article 533-22 du code penal Entendue en enquete de flagrance, OBI lfeoma, reconnaissait les faits avec constance et reiterait ses declarations anterieurement faites en enquete preliminaire. Comparaissant a !'audience assistee du Cabinet d'avocat Maitre Benewende SANKARA, O.I declarait ne pas reconnaitre les faits a elle reproches ; elle expliquait qu'elle demandait a un homme du nom de Opa au Nigeria qui lui envoyait des filles desireuses de travailler dans la prostitution ; Qu'elle a paye la somme de cinq cent mille (500 000) francs pour le transport de chacune des filles et elles devaient se prostituer pour lui rembourser les frais de transport qu'elle avail debourse ; Elle reconnaissait avoir recupere les sommes per�ues par !'ensemble des victimes de leur travail de prostitution ; Elle reconnaissait, en plus, avoir heberge les victimes et leur avoir remis les preservatifs, les lubrifiants qui servaient a leur prostitution ; Reagissant aux declarations de la prevenue a !'audience, O. B, D. S, S. P et K. O restaient constantes dans leurs declarations faites en enquete preliminaire, insistant chacune sur le fait que la prevenue leur a dit qu'elles viendraient a Ouahigouya pour travailler dans une boutique mais a leur arrivee, elle les a soumis a la prostitution et recuperait tout ce qu'elles gagnaient de cette activite ; Qu'aussi, elle les enfermait dans la maison lorsqu'elle sortait pour eviler qu'elles s'enfuient ; Invitees a se prononcer sur leurs reclamations eventuelles ; O. B, D. S, S. P et K. O ont declare ne pas se constituer partie civile ; Le Ministere Public, apres avoir resume les fails, requerait le maintien de la prevenue dans les liens de la prevention de !'infraction de proxenetisme et sa condamnation a la peine d'emprisonnement de soixante (60) mois et une amende de trois millions (3 000 000) de francs CFA, le tout ferme ; Le conseil de la prevenue, faisait observer au tribunal dans sa plaidoirie, que l'erreur est humaine ; Que la prevenue a elle-meme ete victime de la meme pratique ; Qu'elle est arrivee a Ouahigouya par le canal d'une tierce personne pour le compte de qui elle a du se prostituer pendant des annees avant d'etre libre ; Que cela a eu pour consequence d'entrainer en elle une difficulte de discernement entre le bien et le mal; Qu'en tout etat de cause, cette derniere est une delinquante primaire ; Qu'au regard de cette qualite et de son passe douloureux, ii implore la clemence du tribunal et plaidait en faveur de la prevenue une condamnation assortie de sursis· I 4 Scanne avec CamScanner

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