Il peut également interdire à l’agresseur de s’approcher de la victime ou des
membres de sa famille, de rendre visite aux enfants mineurs communs ou
non, sur rapport des services sociaux près les tribunaux ou de toute
institution commise à cet effet ou sur des conclusions transmises au
parquet par un centre d’accueil et d’assistance ayant reçu la victime.
Article 30 :
Dès la prise des mesures urgentes s’il y a lieu, et s’il estime que les faits dont
il est saisi ne peuvent en l’état recevoir une qualification pénale, le
Procureur du Faso classe le dossier sans suite, et en fait notification à la
victime et à son avocat à qui il transmet une copie du dossier.
Article 31 :
Il est institué au sein de chaque tribunal de grande instance, une chambre
chargée de la répression des violences à l’égard des femmes et des filles.
Cette chambre a une compétence exclusive en matière de violences à
l’égard des femmes et des filles et de prise de mesures de protection des
victimes.
Elle est présidée par un juge du siège désigné par ordonnance du président
du tribunal de grande instance.
Article 32 :
La chambre chargée de connaitre des violences à l’égard des femmes et des
filles a pour attributions l’instruction et le jugement des infractions prévues
et punies par le code pénal et toutes les lois spécifiques auxquelles il
renvoie, et qui sont relatives aux atteintes volontaires à l’intégrité morale,
physique et sexuelle des femmes et des filles telles que définies dans la
présente loi, y compris lorsque ces atteintes sont constitutives d’un délit
aggravé, ou d’un crime.
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