soit à la requête de cette dernière. Ces mesures urgentes sont étendues au besoin aux enfants mineurs de la victime et concernent également ses biens ; - apprécier l’opportunité d’enclencher ou non une action pénale. Article 26 : A toutes les phases de l’enquête préliminaire, le Procureur du Faso ou le substitut chargé de la procédure peut décider, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, de prolonger ou de lever d’office la mesure de garde à vue. Article 27 : Le Procureur du Faso peut requérir toute personne dont l’expertise est susceptible de concourir à la manifestation de la vérité notamment les médecins, les psychologues, les professionnels des services sociaux, les experts en moyens de communication et en informatique. Les expertises sont rémunérées sur les frais de justice criminelle. Le refus d’établir un rapport d’expertise sur une telle réquisition est passible des peines prévues en cas de délit d’entrave à la justice. Article 28 : Des mesures urgentes sont prises par le Procureur du Faso ou son substitut et appliquées immédiatement. Elles peuvent être renforcées ou réajustées au fur et à mesure de l’évolution de la procédure ou des suites de l’exercice des violences sur la santé physique ou psychologique de la victime. Elles sont exécutoires nonobstant toutes voies de recours. Article 29 : Une fois la matérialité de la violence établie, le Procureur du Faso prend immédiatement des mesures urgentes d’éloignement de l’agresseur de sa victime. 12

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