Article 33 :
Le juge chargé de connaitre des violences à l’égard des femmes et des filles
ne peut instruire ou juger qu’après avoir été saisi soit :
-
par réquisition du Procureur du Faso ou par plainte avec constitution
de partie civile ;
-
à la suite de la délivrance d’une ordonnance de protection ;
-
par le dessaisissement d’un juge ou d’une juridiction de droit commun
au profit de la juridiction pénale.
Article 34 :
Si le juge chargé de la répression des violences estime que les actes ou faits
portés à sa connaissance ne constituent ni délit, ni crime de violence à
l’égard des femmes et des filles, il se dessaisit du dossier au profit du juge
de droit commun.
Article 35 :
Pour toutes les procédures non prévues par la présente loi, le juge chargé
de connaitre des violences à l’égard des femmes et des filles instruit et juge
le dossier conformément aux dispositions du code de procédure pénale
applicable en matière correctionnelle.
Article 36 :
Toutes les violences physiques, sexuelles, morales et psychologiques,
économiques, patrimoniales, ou culturelles, telles que définies à l’article 5
de la présente loi, et toutes autres formes de violences à l’égard des femmes
et des filles qui ne peuvent recevoir une qualification, engagent la
responsabilité civile de leur auteur et ouvrent droit à une condamnation
par la juridiction civile au paiement de dommages-intérêts dont les
montants sont fixés en fonction des préjudices causés.
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