Titre V
SECTION VI
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Les fins de non recevoir
ART. 118 Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à
faire déclarer l’adversaire irrecevable sur sa demande, sans
examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut
de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai fixé,
la chose jugée.
L’administration judiciaire
de la preuve
SOUSTITRE I
ART. 119 Les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout
état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus
dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt.
ART. 120 Les fins de non recevoir doivent être accueillies sans que
celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même
que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition
expresse.
ART. 121 Les fins de non recevoir doivent être relevées d’office
lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment
lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans
lesquels doivent être exercées les voies de recours, ou de
l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
ART. 122 Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non rece-
voir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera
écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.
Les pièces
CHAPITRE I
La communication des pièces entre les parties
ART. 123 La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer
à toute autre partie à l’instance.
La communication des pièces doit être spontanée.
En cause d’appel, une nouvelle communication des pièces
déjà versées aux débats de première instance n’est pas
exigée. Toute partie peut néanmoins la demander.
ART. 124 Si la communication des pièces n’est pas faite il peut être
demandé au juge, sans forme, d’enjoindre cette communication.
ART. 125 Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai et s’il y a
lieu les modalités de la communication.
ART. 126 Le juge peut écarter des débats les pièces qui n’ont pas été
communiquées en temps utile.
ART. 127 La partie qui ne restitue pas les pièces communiquées peut
y être contrainte, éventuellement sous astreinte.
ART. 128 L’astreinte peut être liquidée par le juge qui l’a prononcée.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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