ART. 106 Dans le cas où les deux juridictions se seraient dessaisies, la
ART. 112 La sanction de l’inobservation d’une formalité de procédure
décision intervenue la dernière est considérée comme non
avenue.
antérieure aux débats, est soumise aux mêmes règles que
celles énoncées ci-dessus.
ART. 107 S’il s’élève sur la connexité des difficultés entre diverses
formations d’une même juridiction, elles sont réglées
sans formalité par le président. Sa décision est une mesure
d’administration judiciaire.
SECTION V
Les exceptions de nullité
Paragraphe I : La nullité des actes pour vice de forme
ART. 108 La nullité des actes de procédure peut être invoquée au
fur et à mesure de leur accomplissement; mais elle est
couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte
critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin
de non recevoir sans soulever la nullité.
ART. 109 Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure
déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine
d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
ART. 110 Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice
de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par
la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
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Paragraphe II : La nullité des actes pour irrégularité de fond
ART. 113 Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de
l’acte :
• le défaut de capacité d’ester en justice;
• le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne
figurant au procès comme représentant soit d’une
personne morale, soit d’une personne atteinte d’une
incapacité d’exercice;
• le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne
assurant la représentation d’une partie en justice.
ART. 114 Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des
règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent
être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité
pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux
qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les
soulever plus tôt.
ART. 115 Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des
règles de fond relatives aux actes de procédure doivent
être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait
d’aucune disposition expresse.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou
d’ordre public.
ART. 116 Les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des
ART. 111 La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de
ART. 117 Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité
l’acte si aucune forclusion n’est intervenue, et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où
le juge statue.
règles de fond relatives aux actes de procédure doivent
être soulevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre
public.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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