SOUSTITRE II
CHAPITRE II
L’obtention des pièces détenues par un tiers
ART. 129 Si dans le cours d’une instance, une partie entend faire
état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel
elle n’a pas été partie, ou d’une pièce détenue par un tiers,
elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la
délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou
de la pièce.
ART. 130 La demande est faite sans forme. Le juge, s’il estime cette
demande fondée, ordonne la délivrance ou la production
de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait
selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il
fixe, au besoin à peine d’astreinte.
ART. 131 La décision du juge est exécutoire à titre provisoire sur
minute s’il y a lieu.
ART. 132 En cas de difficultés ou s’il est invoqué quelque empêche-
ment légitime, le juge qui a ordonné la délivrance ou la production peut, sur la demande sans forme qui lui en serait
faite, rétracter ou modifier sa décision dans les quinze jours
de son prononcé.
CHAPITRE III
La production des pièces détenues par
une partie
ART. 133 Les demandes de production des éléments de preuve
détenus par les parties sont faites et leur production a lieu,
conformément aux dispositions des articles 129 et 130 cidessus.
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La procédure de mise en état
des causes
CHAPITRE I
Les dispositions générales
ART. 134 La procédure de mise en état est observée dans les causes
où une des parties au moins a constitué un avocat à moins
que le président n’en décide autrement.
Elle est diligentée par un ou plusieurs magistrats désignés
par le chef de juridiction sauf si ce dernier décide d’accomplir lui-même cette formalité.
ART. 135 La désignation est faite pour la durée d’une année judiciaire
et peut être renouvelée.
En cas d’empêchement d’un juge désigné, il est procédé à
son remplacement.
ART. 136 Le chef de juridiction procède à la désignation ou au rem-
placement par voie d’ordonnance administrative insusceptible de recours.
ART. 137 L’option pour l’application de la procédure de mise en état,
ainsi que les prérogatives de désignation et de remplacement des juges, relèvent du pouvoir discrétionnaire du chef
de juridiction.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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