ART. 540 Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par la Cour d’appel, statuant en référé et dans les cas suivants : 1. si elle est interdite par la loi; 2. si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dans ce dernier cas, la Cour d’appel peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 534 à 539 ci-dessus. Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision. Lorsque l’exécution provisoire est de droit, la Cour d’appel peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 531 et à l’article 534 ci-dessus. ART. 541 Lorsque l’exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d’appel qu’à la Cour d’appel statuant en référé. ART. 542 Lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée qu’à la Cour d’appel, statuant en référé. Titre XII Les voies de recours ART. 543 Les voies ordinaires de recours sont l’appel et l’opposi- tion. Les voies extraordinaires sont la requête civile, la tierce opposition et le pourvoi en cassation. SOUSTITRE I Page 58 Les dispositions communes ART. 544 Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé, court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court à l’encontre de celui qui notifie. ART. 545 En cas de condamnation solidaire ou indivisible de plusieurs parties, la notification faite à l’une d’elles ne fait courir le délai qu’à son égard. Dans le cas où un jugement profite solidairement ou indivisiblement à plusieurs parties, chacune peut se prévaloir de la notification faite par l’une d’elles. ART. 546 Le délai ne court contre une personne en tutelle que du jour où le jugement est notifié tant à son représentant légal qu’à son subrogé tuteur. Le délai ne court contre le majeur en curatelle que du jour de la notification faite au curateur. ART. 547 S’il se produit, au cours du délai du recours, un changement dans la capacité d’une partie à laquelle le jugement avait été notifié, le délai est interrompu. Le délai court en vertu d’une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir. ART. 548 Le délai est interrompu par le décès de la partie à laquelle le jugement avait été notifié. ART. 549 Si la partie qui a notifié le jugement est décédée, le recours peut être notifié au domicile du défunt, à ses héritiers et représentants, collectivement et sans désignation de noms et qualités. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières