Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les
ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des
mesures provisoires pour le cours de l’instance, celles qui
ordonnent des mesures conservatoires.
L’exécution provisoire pourra en outre être donnée de droit
s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
ART. 531 Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut
être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque
fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la
nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite
par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens.
ART. 532 L’exécution provisoire ne peut être ordonnée que par la déci-
sion qu’elle est destinée à rendre exécutoire, sous réserve
des dispositions des articles 541 et 542 ci-dessous.
ART. 533 L’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitu-
tion d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour
répondre de toutes restitutions ou réparations.
Il en sera ainsi lorsqu’il s’agira :
1. d’apposition et levée de scellés ou confection d’inventaire;
2. de réparations urgentes;
3. d’expulsion des lieux lorsqu’il n’y a pas de bail ou que le
bail est expiré;
4. de séquestres, commissaires et gardiens;
5. de réceptions de cautions et certificateurs;
6. de nomination de tuteurs, curateurs et autres administrateurs.
ART. 534 La nature, l’étendue et les modalités de la garantie sont
précisées par la décision qui en prescrit la constitution.
ART. 535 Lorsque la garantie consiste en une somme d’argent, celle-
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ci est déposée à la caisse des dépôts et consignations ou
au greffe de la juridiction saisie; elle peut aussi l’être, à la
demande de l’une des parties, entre les mains d’un tiers
commis à cet effet.
Dans ce dernier cas, le juge, s’il fait droit à cette demande,
constate dans sa décision les modalités du dépôt.
Si le tiers refuse le dépôt, la somme est déposée, sans nouvelle décision, à la caisse des dépôts et consignations ou au
greffe de la juridiction saisie.
ART. 536 Si la valeur de la garantie ne peut être immédiatement
appréciée, le juge invite les parties à se présenter devant
lui à la date qu’il fixe, avec leurs justifications.
Il est alors statué sans recours.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
ART. 537 La partie condamnée au paiement de sommes autres que
des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions
peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en
consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les
valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et
frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en
réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi
ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge
d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge
détermine.
ART. 538 Le juge peut, à tout moment, autoriser la substitution à la
garantie primitive d’une garantie équivalente.
ART. 539 Les demandes relatives à l’application des articles 534 à 538
ne peuvent être portées, en cas d’appel, que devant la Cour
d’appel, statuant en référé.
CODE DE
PROCÉDURE
CIVILE,
COMMERCIALE
ET SOCIALE
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