Un jugement ne peut toutefois être requis contre les héritiers et représentants que si chacun a été cité à comparaître. ART. 550 Celui qui représentait légalement une partie peut, en cas de cessation de ses fonctions, et s’il y a un intérêt personnel, exercer le recours en son nom. Le recours est pareillement ouvert contre lui. ART. 551 La partie à laquelle est notifié un recours est réputée pour cette notification, demeurer à l’adresse qu’elle a indiquée dans la notification du jugement. ART. 552 La qualification inexacte d’un jugement par les juges qui l’ont rendu est sans effet sur le droit d’exercer un recours. ART. 553 Les mesures d’administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours. SOUSTITRE II Les voies ordinaires de recours ART. 554 Le délai de recours par une voie ordinaire est respective- ment de quinze jours pour l’appel et huit jours pour l’opposition. ART. 555 Le délai de recours par une voie ordinaire suspend l’exécu- tion du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. CHAPITRE I L’appel ART. 556 L’appel tend à faire reformer ou annuler par la Cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. L’appel est formé par déclaration unilatérale faite au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Page 59 Il est consigné dans un registre coté et paraphé par le président du tribunal; dès l’enregistrement de la déclaration, le greffier est tenu de délivrer au déclarant une copie certifiée conforme de l’acte d’appel, et de procéder pareillement par lettre simple aux intimés et leurs conseils. Le délai d’appel court pour les jugements contradictoires du jour du prononcé, pour les jugements par défaut du jour où l’opposition n’est plus recevable. SECTION I Le droit d’appel Sous-section I — Les jugements susceptibles d’appel ART. 557 La voie de l’appel est ouverte en toutes matières, même gracieuse, contre les jugements de première instance, s’il n’en est autrement disposé. ART. 558 Sont sujets à l’appel les jugements qualifiés en dernier ressort, lorsqu’ils ont été rendus par des juges qui ne pouvaient prononcer qu’en premier ressort. A l’égard des jugements non qualifiés ou qualifiés à tort en premier ressort, l’intimé peut demander par conclusions qu’il soit statué sans délai sur la recevabilité de l’appel. Les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal, et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance. CODE DE PROCÉDURE CIVILE, COMMERCIALE ET SOCIALE

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