8 - pendant la période de mise à pied,
9 - pendant la durée des congés payés et d’éducation ouvrière,
10 - pendant la durée du mandat électif au niveau local ou national ou de l’exercice d’une
fonction politique par le travailleur,
11 - pendant la durée du congé de maternité,
12 - pendant la période dite de veuvage pour la femme salariée dont le mari vient de décéder,
Cette suspension doit être demandée par écrit et être accompagnée d’une copie du certificat
de décès du défunt et d’une copie du certificat de mariage.
Elle ne peut excéder 4 mois et 10 jours.
13 - pendant la période de pélerinage aux lieux saints,
14 - pendant la durée des autorisations d’absence du travailleur requis pour les manifestations
culturelles et sportives organisées par l’Etat.
ARTICLE L.35 : Lorsque pour des raisons d’ordre économique, commandées par des
nécessités de l’entreprise ou résultant d’événements imprévisibles présentant le caractère de
force majeure, l’employeur décide de mettre en chômage temporaire tout ou partie de son
personnel, l’inspecteur du travail doit, au préalable, en être informé.
La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.
Au delà de trois mois ou en cas de non acceptation par le travailleur des conditions de
suspension proposées, la rupture éventuelle du contrat est imputable à l’employeur.
ARTICLE L.36 : Dans les cas visés à l’article L.34 (1 et 2) l’employeur est tenu de verser au
travailleur, une indemnité assurant à celui-ci le montant de la rémunération qu’il aurait perçue
s’il avait travaillé et ce, dans la limite du préavis.
ARTICLE L.37 : Dans le cas visé à l’article L.34 (3), l’employeur doit indemniser le
travailleur selon les modalités suivantes :
a) pendant la première année de présence :
- indemnité égale au montant de sa rémunération pendant une période égale à celle du
préavis,
b) au delà de la première année de présence :
- indemnité égale à la moitié du montant de sa rémunération pendant la période d’un mois
suivant celle d’indemnisation à plein salaire.
ARTICLE L.38 : Dans les cas visés à l’article L.34, alinéas 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 et 14, la
suspension du contrat de travail est accordée sans paiement de salaire.
SECTION IV : DE LA RESILIATION DU CONTRAT
SOUS SECTION I : GENERALITES