ACTES DE LA REPUBLIQUE DU MALI LOIS LOI N° 92 - 020 / PORTANT CODE DU TRAVAIL EN REPUBLIQUE DU MALI L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 18 Août 1992 Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES ARTICLE L.1 : La présente loi régit les relations de travail entre les travailleurs et les employeurs exerçant leur activité professionnelle sur l’étendue de la République du Mali. Est considéré comme travailleur, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne, physique ou morale, publique ou privée, laïque ou religieuse, appelée employeur. Pour la détermination de la qualité de travailleur, il ne sera pas tenu compte du statut juridique de l’employeur ou du travailleur. Les fonctionnaires, les magistrats, les membres des forces armées sont formellement exclus de l’application des présentes dispositions. ARTICLE L.2 : Les dispositions de la présente loi sont de plein droit applicables aux contrats individuels en cours. Elles ne peuvent être une cause de rupture du contrat ni entraîner la réduction des avantages de toute nature, individuels ou collectifs, acquis par les travailleurs en service à la date de leur publication. ARTICLE L.3 : Au sens du présent code on entend par entreprise une organisation de forme juridique déterminée, propriété individuelle ou collective, employant des travailleurs sous l’autorité d’un organe investi du pouvoir de direction et ayant pour objet une activité commune d’ordre généralement économique, destinée à la production ou la vente de biens ou à la prestation de services déterminés. - L’entreprise peut comprendre un ou plusieurs établissements. - Chaque établissement constitue une unité technique composée d’un groupe de personnes travaillant en commun en un lieu déterminé sous une même autorité directrice. - Un établissement unique et indépendant constitue à la fois une entreprise et un établissement. - L’établissement peut ne comporter qu’un seul travailleur. ARTICLE L.4 : Le droit au travail et à la formation est reconnu à chaque citoyen.

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