ARTICLE L.30 : L’engagement à l’essai doit être expressément stipulé par écrit. Cet engagement comporte : - l’emploi et la catégorie professionnelle du travailleur - la durée de l’essai qui, en principe, est égale à la durée du préavis, mais peut cependant être plus longue dans la limite, renouvellement compris, d’un maximum de six mois : a) pour tenir compte de la technique et des usages de la profession b) pour les travailleurs débutants dans l’exercice de leur métier, l’engagement à l’essai est à terme fixe, calculé de quantième à quantième. Les délais de route ne sont pas compris, le cas échéant, dans la durée maximum de l’essai. En cas de résiliation du contrat pendant la période d’essai ou à l’expiration de celle-ci, le voyage retour du travailleur déplacé par l’employeur est supporté par celui-ci. ARTICLE L.31 : Le travail exécuté pendant la période d’essai doit être payé au taux de la catégorie professionnelle correspondant à l’emploi pour lequel le travailleur a été engagé. ARTICLE L.32 : En cas d’engagement définitif, la période d’essai, renouvellement compris, entre en compte pour la détermination des droits attachés à la durée des services dans l’entreprise. ARTICLE L.33 : Les dispositions des articles L.39 à L.59 inclus ne s’appliquent pas, sauf convention contraire, aux contrats d’engagement à l’essai, qui peuvent être résiliés sans préavis et sans que l’une ou l’autre des parties puisse prétendre à indemnité. SECTION III : DE LA SUSPENSION DU CONTRAT ARTICLE L.34 : Le contrat de travail est notamment suspendu : 1 - en cas d’obligations militaires ou de services civiques de l’employeur entraînant la fermeture de son établissement, 2 - pendant la durée légale des obligations militaires ou civiques du travailleur, 3 - pendant la durée de l’absence du travailleur pour cause de maladie ou d’accident non professionnel constaté par certificat médical. Cette durée est limitée à six mois, mais est prorogée jusqu’à la date de remplacement du travailleur, 4 - pendant la période d’indisponibilité résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, 5 - pendant la durée de la garde à vue ou de la détention du travailleur à condition que celle-ci n’excède pas 6 mois, 6 - pendant la durée du chômage technique dans les conditions fixées à l’article L.35, 7 - pendant la grève et le ‘‘look out’’ si ceux-ci sont déclenchés dans le respect de la procédure de règlement des différends collectifs,

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