ARTICLE L.30 : L’engagement à l’essai doit être expressément stipulé par écrit. Cet
engagement comporte :
- l’emploi et la catégorie professionnelle du travailleur
- la durée de l’essai qui, en principe, est égale à la durée du préavis, mais peut cependant être
plus longue dans la limite, renouvellement compris, d’un maximum de six mois :
a) pour tenir compte de la technique et des usages de la profession
b) pour les travailleurs débutants dans l’exercice de leur métier, l’engagement à l’essai est à
terme fixe, calculé de quantième à quantième. Les délais de route ne sont pas compris, le cas
échéant, dans la durée maximum de l’essai.
En cas de résiliation du contrat pendant la période d’essai ou à l’expiration de celle-ci, le
voyage retour du travailleur déplacé par l’employeur est supporté par celui-ci.
ARTICLE L.31 : Le travail exécuté pendant la période d’essai doit être payé au taux de la
catégorie professionnelle correspondant à l’emploi pour lequel le travailleur a été engagé.
ARTICLE L.32 : En cas d’engagement définitif, la période d’essai, renouvellement compris,
entre en compte pour la détermination des droits attachés à la durée des services dans
l’entreprise.
ARTICLE L.33 : Les dispositions des articles L.39 à L.59 inclus ne s’appliquent pas, sauf
convention contraire, aux contrats d’engagement à l’essai, qui peuvent être résiliés sans
préavis et sans que l’une ou l’autre des parties puisse prétendre à indemnité.
SECTION III : DE LA SUSPENSION DU CONTRAT
ARTICLE L.34 : Le contrat de travail est notamment suspendu :
1 - en cas d’obligations militaires ou de services civiques de l’employeur entraînant la
fermeture de son établissement,
2 - pendant la durée légale des obligations militaires ou civiques du travailleur,
3 - pendant la durée de l’absence du travailleur pour cause de maladie ou d’accident non
professionnel constaté par certificat médical. Cette durée est limitée à six mois, mais est
prorogée jusqu’à la date de remplacement du travailleur,
4 - pendant la période d’indisponibilité résultant d’un accident de travail ou d’une maladie
professionnelle,
5 - pendant la durée de la garde à vue ou de la détention du travailleur à condition que celle-ci
n’excède pas 6 mois,
6 - pendant la durée du chômage technique dans les conditions fixées à l’article L.35,
7 - pendant la grève et le ‘‘look out’’ si ceux-ci sont déclenchés dans le respect de la
procédure de règlement des différends collectifs,