Dans le délai d’un mois, l’inspecteur du travail vise ou communique son avis au chef
d’entreprise en requérant, s’il y a lieu, le retrait ou la modification des dispositions contraires
aux lois, aux règlements et aux conventions collectives en vigueur.
ARTICLE L.67 : Le règlement intérieur, après visa, est communiqué aux délégués du
personnel qui en portent la teneur à la connaissance des travailleurs de l’entreprise. Il est
affiché dans les locaux d’embauche et sur les lieux de travail, à une place convenable,
aisément accessible, il doit être tenu constamment en bon état de lisibilité.
ARTICLE L.68 : Le règlement intérieur entre en vigueur vingt jours après le visa de
l’inspecteur du travail, la date et le cachet de l’inspection apposé sur l’original du règlement
faisant foi.
ARTICLE L.69 : Il est interdit à l’employeur d’infliger des amendes.
CHAPITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ET DES
ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL
SECTION I : DE LA NATURE ET DE LA VALIDITE
ARTICLE L.70 : La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de
travail conclu entre d’une part, les représentants d’un ou plusieurs syndicats des travailleurs
et, d’autre part, d’une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou tout autre
groupement d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
La convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des
lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public définies par
ces lois et règlements. Les conventions collectives déterminent leur champ d’application.
ARTICLE L.71 : Les représentants des organisations syndicales ou de tout autre groupement
professionnel visés à l’article précédent peuvent contracter au nom de l’organisation qu’ils
représentent en vertu :
- soit des stipulations statuaires de cette organisation,
- soit d’une délibération spéciale de cette organisation,
- soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les
adhérents de cette organisation.
A défaut, pour être valable, la convention collective doit être ratifiée par une délibération
spéciale de ce groupement. Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de
délibération.
ARTICLE L.72 : La convention collective est applicable pendant une durée déterminée ou
pour une durée indéterminée. Quand la convention est conclue pour une durée déterminée, sa
durée ne peut être supérieure à cinq ans.
A défaut de stipulations contraires, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration
continue à produire des effets comme une convention à durée indéterminée.
La convention collective à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l’une des parties.
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières