Dans le délai d’un mois, l’inspecteur du travail vise ou communique son avis au chef d’entreprise en requérant, s’il y a lieu, le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois, aux règlements et aux conventions collectives en vigueur. ARTICLE L.67 : Le règlement intérieur, après visa, est communiqué aux délégués du personnel qui en portent la teneur à la connaissance des travailleurs de l’entreprise. Il est affiché dans les locaux d’embauche et sur les lieux de travail, à une place convenable, aisément accessible, il doit être tenu constamment en bon état de lisibilité. ARTICLE L.68 : Le règlement intérieur entre en vigueur vingt jours après le visa de l’inspecteur du travail, la date et le cachet de l’inspection apposé sur l’original du règlement faisant foi. ARTICLE L.69 : Il est interdit à l’employeur d’infliger des amendes. CHAPITRE IV : DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL ET DES ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL SECTION I : DE LA NATURE ET DE LA VALIDITE ARTICLE L.70 : La convention collective de travail est un accord relatif aux conditions de travail conclu entre d’une part, les représentants d’un ou plusieurs syndicats des travailleurs et, d’autre part, d’une ou plusieurs organisations syndicales d’employeurs, ou tout autre groupement d’employeurs ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. La convention peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur. Elle ne peut déroger aux dispositions d’ordre public définies par ces lois et règlements. Les conventions collectives déterminent leur champ d’application. ARTICLE L.71 : Les représentants des organisations syndicales ou de tout autre groupement professionnel visés à l’article précédent peuvent contracter au nom de l’organisation qu’ils représentent en vertu : - soit des stipulations statuaires de cette organisation, - soit d’une délibération spéciale de cette organisation, - soit de mandats spéciaux et écrits qui leur sont donnés individuellement par tous les adhérents de cette organisation. A défaut, pour être valable, la convention collective doit être ratifiée par une délibération spéciale de ce groupement. Les groupements déterminent eux-mêmes leur mode de délibération. ARTICLE L.72 : La convention collective est applicable pendant une durée déterminée ou pour une durée indéterminée. Quand la convention est conclue pour une durée déterminée, sa durée ne peut être supérieure à cinq ans. A défaut de stipulations contraires, la convention à durée déterminée qui arrive à expiration continue à produire des effets comme une convention à durée indéterminée. La convention collective à durée indéterminée peut cesser par la volonté de l’une des parties.

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