Le départ à la retraite à partir de cinquante cinq ans, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, ne constitue ni une démission ni un licenciement. SOUS SECTION XI : DU CERTIFICAT DE TRAVAIL ARTICLE L.61 : A l’expiration du contrat, l’employeur doit, sous peine de dommagesintérêts, remettre au travailleur, au moment de son départ définitif de l’entreprise ou de l’établissement, un certificat indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés, la catégorie professionnelle de classement de la convention collective dont le travailleur relève. Si la remise du certificat de travail au travailleur n’est pas possible du fait du travailleur, le certificat de travail est tenu à sa disposition par l’employeur. Ce certificat est exempt de tous droits de timbre et d’enregistrement, même s’il contient la formule “libre de tout engagement” ou toute autre formule ne constituant ni obligation ni quittance. A peine de dommages-intérêts : l’employeur ne peut fournir des renseignements tendancieux ou erronés sur le compte du travailleur. CHAPITRE III : DU REGLEMENT INTERIEUR ARTICLE L.62 : Un règlement intérieur est obligatoire dans toute entreprise industrielle, commerciale et agricole employant au moins dix (10) salariés. ARTICLE L.63 : Dans les entreprises comportant plusieurs établissements, il pourra être établi, pour chaque établissement ou partie d’établissement un règlement annexe comportant les dispositions particulières. ARTICLE L.64 : Le règlement intérieur est établi par le chef d’entreprise. Son contenu est limité exclusivement aux règles relatives à l’organisation technique du travail, à la discipline, aux prescriptions concernant l’hygiène et la sécurité et aux modalités de paiement de salaires. ARTICLE L.65 : Le chef d’entreprise doit communiquer le projet de règlement intérieur aux délégués du personnel, s’il en existe. Cette communication s’effectue sous forme de remise aux délégués du personnel d’une copie du projet de règlement intérieur par tout procédé permettant de certifier la communication et de lui donner date certaine. Dans les quinze jours qui suivent la date de la réception de la copie du projet de règlement intérieur, les délégués du personnel adressent, par écrit, leurs observations au chef d’entreprise. L’absence de réponse dans le délai prescrit vaut acquiescement. ARTICLE L.66 : A l’expiration du délai prévu à l’article L.65, le chef d’entreprise doit adresser à l’inspecteur du travail, du ressort : - le projet de règlement intérieur établi en double exemplaire, avec mention qu’une copie en a été remise aux délégués du personnel et l’indication de la date de réception de cette copie par les délégués du personnel, - l’original, dûment signé par les délégués du personnel, des observations qu’ils ont présentées et une copie desdites observations, certifiée conforme par l’employeur, - un exposé, en double exemplaire, des considérations qui ont pu motiver le rejet par l’employeur de tout ou partie de ces observations.

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