expiration soit, s’il s’agit de contrat à durée indéterminée, par l’expiration du préavis, ou si un délai de quinze jours s’était écoulé depuis la rupture dudit contrat. SOUS SECTION VII : DE LA MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L’EMPLOYEUR ARTICLE L.57 : S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur et le personnel de l’entreprise. Leur résiliation ne peut intervenir que dans les formes et aux conditions prévues par la présente section. La cessation de l’entreprise, notamment en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, ne dispense pas l’employeur d’observer les règles établies en matière de licenciement aux articles L.40, 41, 42 et 53 ci-dessus. Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. SOUS SECTION VIII : DE LA MODIFICATION DU CONTRAT ARTICLE L.58 : L’employeur et le travailleur peuvent, au cours de l’exécution du contrat de travail, en proposer la modification. Si la proposition de modification du contrat présentée par le travailleur est substantielle et qu’elle est refusée par l’employeur, le travailleur peut rompre le contrat de travail, mais cette rupture lui est imputable. Si la proposition de modification du contrat présentée par l’employeur est substantielle et qu’elle est refusée par le travailleur, l’employeur peut rompre le contrat de travail mais cette rupture lui est imputable et doit être opérée dans le respect des règles de procédure du licenciement. Le licenciement, à la suite du refus de l’offre de modification n’est abusif que si cette offre procède de l’intention de nuire ou d’une légèreté blâmable. Si le travailleur accepte la modification celle-ci ne peut devenir effective qu’à l’issue d’une période équivalente à la durée du préavis, dans la limite maximum d’un mois. SOUS SECTION IX : DE LA DISPONIBILITE ARTICLE L.59 : Le travailleur peut, sur sa demande, bénéficier d’une mise en disponibilité. La mise en disponibilité est la position du travailleur qui, pour convenances personnelles, et après y avoir été autorisé, cesse momentanément son service chez l’employeur. Pendant cette période le travailleur ne bénéficie pas de son salaire et de ses accessoires, de ses droits à l’avancement, à l’ancienneté, à la retraite et, d’une façon générale, des dispositions du présent code. La mise en disponibilité revêt un caractère exceptionnel laissé à la seule appréciation de l’employeur. SOUS SECTION X : DE LA RETRAITE ARTICLE L.60 : L’âge de la retraite est fixé à cinquante cinq ans. Les relations de travail pourront néanmoins se poursuivre, d’accord parties, pendant une période qui ne pourra excéder l’âge de soixante ans du travailleur.

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières