expiration soit, s’il s’agit de contrat à durée indéterminée, par l’expiration du préavis, ou si un
délai de quinze jours s’était écoulé depuis la rupture dudit contrat.
SOUS SECTION VII : DE LA MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE DE L’EMPLOYEUR
ARTICLE L.57 : S’il survient une modification dans la situation juridique de l’employeur,
notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, tous les
contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel entrepreneur
et le personnel de l’entreprise. Leur résiliation ne peut intervenir que dans les formes et aux
conditions prévues par la présente section.
La cessation de l’entreprise, notamment en cas de faillite ou de liquidation judiciaire, ne
dispense pas l’employeur d’observer les règles établies en matière de licenciement aux
articles L.40, 41, 42 et 53 ci-dessus. Les parties ne peuvent renoncer à l’avance au droit
éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus.
SOUS SECTION VIII : DE LA MODIFICATION DU CONTRAT
ARTICLE L.58 : L’employeur et le travailleur peuvent, au cours de l’exécution du contrat de
travail, en proposer la modification.
Si la proposition de modification du contrat présentée par le travailleur est substantielle et
qu’elle est refusée par l’employeur, le travailleur peut rompre le contrat de travail, mais cette
rupture lui est imputable.
Si la proposition de modification du contrat présentée par l’employeur est substantielle et
qu’elle est refusée par le travailleur, l’employeur peut rompre le contrat de travail mais cette
rupture lui est imputable et doit être opérée dans le respect des règles de procédure du
licenciement. Le licenciement, à la suite du refus de l’offre de modification n’est abusif que si
cette offre procède de l’intention de nuire ou d’une légèreté blâmable.
Si le travailleur accepte la modification celle-ci ne peut devenir effective qu’à l’issue d’une
période équivalente à la durée du préavis, dans la limite maximum d’un mois.
SOUS SECTION IX : DE LA DISPONIBILITE
ARTICLE L.59 : Le travailleur peut, sur sa demande, bénéficier d’une mise en disponibilité.
La mise en disponibilité est la position du travailleur qui, pour convenances personnelles, et
après y avoir été autorisé, cesse momentanément son service chez l’employeur.
Pendant cette période le travailleur ne bénéficie pas de son salaire et de ses accessoires, de ses
droits à l’avancement, à l’ancienneté, à la retraite et, d’une façon générale, des dispositions du
présent code. La mise en disponibilité revêt un caractère exceptionnel laissé à la seule
appréciation de l’employeur.
SOUS SECTION X : DE LA RETRAITE
ARTICLE L.60 : L’âge de la retraite est fixé à cinquante cinq ans. Les relations de travail
pourront néanmoins se poursuivre, d’accord parties, pendant une période qui ne pourra
excéder l’âge de soixante ans du travailleur.
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