muni de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles ouvrant directement sur le dehors et
permettant de renouveler l’air en quantité suffisante et de le maintenir dans l’état de pureté
nécessaire pour assurer la santé du personnel.
ARTICLE D.170.7 : Pendant les interruptions de travail, l’air des locaux sera entièrement
renouvelé.
ARTICLE D.170.8 : Les locaux fermés affectés au travail, leurs dépendances et notamment
les passages et escaliers seront éclairés.
L’éclairage sera suffisant pour assurer la sécurité du travail et de la circulation.
ARTICLE D.170.9 : Il est interdit de laisser les ouvriers et les employés prendre leur repas
dans les locaux affectés au travail.
ARTICLE D.170.10 : Des mesures seront prises par le chef d’établissement pour que les
travailleurs disposent en quantité suffisante d’eau de bonne qualité pour la boisson.
Si cette eau ne provient pas d’une distribution publique qui la garantit potable, l’inspecteur du
travail pourra mettre l’employeur en demeure de faire effectuer à ses frais l’analyse de cette
eau.
ARTICLE D.170.11 : Les chefs d’établissement mettront des lavabos et, lorsqu’il y aura lieu,
des vestiaires à la disposition de leur personnel.
Les lavabos devront être installés dans les locaux spéciaux isolés des locaux de travail, mais
placés à leur proximité de préférence sur le passage de la sortie des travailleurs. L’installation
des vestiaires sera soumise aux mêmes prescriptions dans les établissements occupant au
moins dix travailleurs.
Les lavabos seront à eau courante, à raison d’un robinet ou orifice pour quinze personnes.
Du savon et des serviettes propres seront mis à la disposition des travailleurs.
Le sol et les parois de ces locaux spéciaux seront en matériaux imperméables.
Ces locaux seront aérés et éclairés. Ils devront être tenus en état constant de propreté et
nettoyés au moins une fois par jour.
Dans les établissements occupant un personnel mixte, les installations pour le personnel
masculin et celles pour le personnel féminin seront séparées.
ARTICLE D.170.12 : L’obligation pour le chef d’établissement de mettre des vestiaires à la
disposition de son personnel existe lorsque tout ou partie de celui-ci est, notamment, amené à
modifier son habillement pour l’exécution de son travail.
Les vestiaires seront pourvus d’un nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles
fermant à clé ou à cadenas. Ces armoires seront munies d’une tringle porte-cintre et d’un
nombre suffisant de cintres.
Lorsque des vêtements de travail souillés de matières salissantes, malodorantes,
pulvérulentes, explosives ou inflammables devront être rangés de façon habituelle dans un
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