muni de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles ouvrant directement sur le dehors et permettant de renouveler l’air en quantité suffisante et de le maintenir dans l’état de pureté nécessaire pour assurer la santé du personnel. ARTICLE D.170.7 : Pendant les interruptions de travail, l’air des locaux sera entièrement renouvelé. ARTICLE D.170.8 : Les locaux fermés affectés au travail, leurs dépendances et notamment les passages et escaliers seront éclairés. L’éclairage sera suffisant pour assurer la sécurité du travail et de la circulation. ARTICLE D.170.9 : Il est interdit de laisser les ouvriers et les employés prendre leur repas dans les locaux affectés au travail. ARTICLE D.170.10 : Des mesures seront prises par le chef d’établissement pour que les travailleurs disposent en quantité suffisante d’eau de bonne qualité pour la boisson. Si cette eau ne provient pas d’une distribution publique qui la garantit potable, l’inspecteur du travail pourra mettre l’employeur en demeure de faire effectuer à ses frais l’analyse de cette eau. ARTICLE D.170.11 : Les chefs d’établissement mettront des lavabos et, lorsqu’il y aura lieu, des vestiaires à la disposition de leur personnel. Les lavabos devront être installés dans les locaux spéciaux isolés des locaux de travail, mais placés à leur proximité de préférence sur le passage de la sortie des travailleurs. L’installation des vestiaires sera soumise aux mêmes prescriptions dans les établissements occupant au moins dix travailleurs. Les lavabos seront à eau courante, à raison d’un robinet ou orifice pour quinze personnes. Du savon et des serviettes propres seront mis à la disposition des travailleurs. Le sol et les parois de ces locaux spéciaux seront en matériaux imperméables. Ces locaux seront aérés et éclairés. Ils devront être tenus en état constant de propreté et nettoyés au moins une fois par jour. Dans les établissements occupant un personnel mixte, les installations pour le personnel masculin et celles pour le personnel féminin seront séparées. ARTICLE D.170.12 : L’obligation pour le chef d’établissement de mettre des vestiaires à la disposition de son personnel existe lorsque tout ou partie de celui-ci est, notamment, amené à modifier son habillement pour l’exécution de son travail. Les vestiaires seront pourvus d’un nombre suffisant de sièges et d’armoires individuelles fermant à clé ou à cadenas. Ces armoires seront munies d’une tringle porte-cintre et d’un nombre suffisant de cintres. Lorsque des vêtements de travail souillés de matières salissantes, malodorantes, pulvérulentes, explosives ou inflammables devront être rangés de façon habituelle dans un

Sélectionner le paragraphe cible3

Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières