EN LA FORME DECLARE l’appel recevable ; AU FOND INFIRME partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau : DISQUALIFIE les faits de viol initialement retenus contre le prévenu en attentat à la pudeur sans violences ; DECLARE le prévenu coupable de ce chef ; LE CONDAMNE à deux (02) ans d’emprisonnement ferme ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; CONDAMNE le prévenu aux dépens ; EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et la Greffière les jour, mois et an que dessus. / . LE PRESIDENT LA GREFFIERE 6

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