EN LA FORME
DECLARE l’appel recevable ;
AU FOND
INFIRME partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau :
DISQUALIFIE les faits de viol initialement retenus contre le prévenu en
attentat à la pudeur sans violences ;
DECLARE le prévenu coupable de ce chef ;
LE CONDAMNE à deux (02) ans d’emprisonnement ferme ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE le prévenu aux dépens ;
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et la
Greffière les jour, mois et an que dessus. / .
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE
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