Que ledit document n’indique pas si l’incontinence urinaire notée chez la
victime est une maladie ou si elle résulte d’un acte de pénétration récente
ou encore si l’enflure constatée au niveau de l’anus de la victime est due à
la pommade administrée par sa mère ou par le fait du prévenu ;
CONSIDERANT qu’il est toutefois constant comme résultant du
témoignage de S. D. , qu’il a laissé M. D. NG. dans la boutique du prévenu
après avoir reçu des chips de ce dernier ;
Que cette déclaration concorde avec celle de la victime qui a soutenu
qu’après le départ de son ami, le prévenu l’a invité à se rendre derrière le
comptoir où il a abaissé son slip ;
Qu’il n’y a l’ombre d’aucun doute qu’en renvoyant uniquement le jeune
S. D. après lui avoir remis ses chips, M. D. T. avait mis en place un
stratagème pour rester seul avec la victime dans le but de commettre un
acte obscène ;
CONSIDERANT qu’il résulte de l’article 319 du Code Pénal que tout
attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence sur la personne d’un
enfant de l’un ou l’autre sexe âgé de moins de 13 ans, sera puni d’un
emprisonnement de 02 à 05 ans ;
Qu’en l’espèce, en déshabillant la victime qui n’est âgée que de 05 ans, M.
D. T. a pu voir ses parties intimes de telle sorte que sa pudeur a pu être
atteinte ;
Qu’il ne peut dès lors être contesté que le prévenu a commis un acte
immoral qui porte atteinte à la pudeur au sens du texte de loi susvisé ;
Que les dénégations du prévenu selon lesquelles il est resté plusieurs
semaines sans voir la partie civile ne sont que de vaines tentatives de se
soustraire à la rigueur de la loi ;
Qu’il échet en conséquence de disqualifier les faits de viol initialement
retenu contre le prévenu en attentat à la pudeur sans violences commis sur
un mineur de moins de 13 ans, de l’en déclarer coupable et de le condamner
à une peine d’emprisonnement ferme de 02 ans ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE
CONSIDERANT que M. D. T. reconnu coupable de d’attentat à la pudeur
sur la personne de M. D. NG. a causé à cette dernière un préjudice matériel
et surtout moral évident ;
Que la somme de 500.000 Frs CFA allouée à son civilement responsable
procède d’une bonne appréciation du préjudice ;
Qu’en effet, cette somme répare et le choc moral subi par l’enfant et les
dépenses financières occasionnées par le comportement du prévenu ;
Qu’il échet de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
CONSIDERANT que le prévenu qui a succombé, doit en outre être
condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
DETAIL DES FRAIS
STATUANT
publiquement,
contradictoirement,
correctionnelle et en dernier ressort ;
en
Extraction Prévenu : 600
Citation partie civile : 1.200
5
Frais 1ère instance :
Extrait MP :
150
matière