qu'épouse.
L'avocat de l'accusé L. Camara a souligné dans son mémoire le fait que l'accusée
avait été inculpé avec d'autres personnes et q u'elles avaient été libérées sans
l'ordonnance de la Cour.
Je tiens à préciser que le pouvoir du procureur général qui est de diriger et de
commander le ministère public a une origine en droit commun. Il est reconnu par le
code de procédure pénale dispose en son article 64 et qui est devenu une disposition
constitutionnelle prévue par l'article.85 de la constitution de 1997 à exercer par le
procureur général sous sa direction et son contrôle. Il n'est pas du ressort de la Cour
de demander quand et comment le procureur général doit exercer son pouvoir. Voir
L'ETAT Vs ABDOULIE CONTEH CRIM. APP. 4/2006.
À cet égard, le procureur général peut décider qui poursuivre et rien que la Cour ne
peut rien yfaire. L'avocat de l'accusé M. L. Camara a soulevé le fait que les
déclarations de mise en garde et les déclarations volontaires, pièces à conviction N, 0
et P violent les dispositions de la règle du juge.
Au regard des pièces à conviction N, 0, et P, il est très clair qu'elles ne violent pas la
règle du juge parce que ces pièces étaient clairement signées ou marquées par la
personne les a faites et par l'agent de police qui les a enregistrees. par ailleurs l'heure,
le lieu et la date sont clairement indiqués sur les pièces à conviction N, 0 et P.
À la lumière de ce qui précède, je crois que l'accusation a fourni tous les éléments qui
constituent la charge contre l'accusée Mme Kate Atori West et, par conséquent, elle
est coupable.
ALLOCUTUS
M. L.S Camara a informé la Cour que la condamnée est une jeune femme de 29 ans
qui a vécu dans le pays avec son défunt mari depuis quelques années avant ce
malheureux incident. Le condamné a dit qu'elle aimait son défunt mari et le
témoignage apeuré devant la Cour l'a démontré. Il est clair que la condamnée est
encore sous le choc, elle est à sa première infraction et depuis 29 ans, elle a suivi le
droit chemin et n'a pas d'enfant et compte tenu de ces facteurs, la Cour devrait faire
preuve de clémence tout en prenant en considération la gravité de l'infraction et la
circonstance dans laquelle elle a été commise. Il soutient en outre que les articles 187
et 188 du Code pénal autorisent la Cour à prononcer la peine de mort, mais la même
Cour est également autorisée en vertu de l'article 29 du code pénal d'imposer toute
autre peine jugée appropriée pour cette infraction. Dans ces conditions, il demande à
la Cour d'imposer une peine privative de liberté compte tenu de la circonstance
atténuante.
SENTENCE
Ayant écouté les arguments de l'avocat et le remords e l'accusée, je suis d'avi s qu'il
s'agit d'un cas où la Cour fera preuve de clémence prendra en compte l'article 29 du
Code pénal.
Par conséquent, je condamne l'accusée à l'emprisonnement à vie.
Honorable Juge Wowo
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