qu'épouse. L'avocat de l'accusé L. Camara a souligné dans son mémoire le fait que l'accusée avait été inculpé avec d'autres personnes et q u'elles avaient été libérées sans l'ordonnance de la Cour. Je tiens à préciser que le pouvoir du procureur général qui est de diriger et de commander le ministère public a une origine en droit commun. Il est reconnu par le code de procédure pénale dispose en son article 64 et qui est devenu une disposition constitutionnelle prévue par l'article.85 de la constitution de 1997 à exercer par le procureur général sous sa direction et son contrôle. Il n'est pas du ressort de la Cour de demander quand et comment le procureur général doit exercer son pouvoir. Voir L'ETAT Vs ABDOULIE CONTEH CRIM. APP. 4/2006. À cet égard, le procureur général peut décider qui poursuivre et rien que la Cour ne peut rien yfaire. L'avocat de l'accusé M. L. Camara a soulevé le fait que les déclarations de mise en garde et les déclarations volontaires, pièces à conviction N, 0 et P violent les dispositions de la règle du juge. Au regard des pièces à conviction N, 0, et P, il est très clair qu'elles ne violent pas la règle du juge parce que ces pièces étaient clairement signées ou marquées par la personne les a faites et par l'agent de police qui les a enregistrees. par ailleurs l'heure, le lieu et la date sont clairement indiqués sur les pièces à conviction N, 0 et P. À la lumière de ce qui précède, je crois que l'accusation a fourni tous les éléments qui constituent la charge contre l'accusée Mme Kate Atori West et, par conséquent, elle est coupable. ALLOCUTUS M. L.S Camara a informé la Cour que la condamnée est une jeune femme de 29 ans qui a vécu dans le pays avec son défunt mari depuis quelques années avant ce malheureux incident. Le condamné a dit qu'elle aimait son défunt mari et le témoignage apeuré devant la Cour l'a démontré. Il est clair que la condamnée est encore sous le choc, elle est à sa première infraction et depuis 29 ans, elle a suivi le droit chemin et n'a pas d'enfant et compte tenu de ces facteurs, la Cour devrait faire preuve de clémence tout en prenant en considération la gravité de l'infraction et la circonstance dans laquelle elle a été commise. Il soutient en outre que les articles 187 et 188 du Code pénal autorisent la Cour à prononcer la peine de mort, mais la même Cour est également autorisée en vertu de l'article 29 du code pénal d'imposer toute autre peine jugée appropriée pour cette infraction. Dans ces conditions, il demande à la Cour d'imposer une peine privative de liberté compte tenu de la circonstance atténuante. SENTENCE Ayant écouté les arguments de l'avocat et le remords e l'accusée, je suis d'avi s qu'il s'agit d'un cas où la Cour fera preuve de clémence prendra en compte l'article 29 du Code pénal. Par conséquent, je condamne l'accusée à l'emprisonnement à vie. Honorable Juge Wowo

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