---Qu’après la lecture des 03 options légales de défense
et leurs conséquences, l’accusé choisit de déposer
comme témoins assermenté ;
---Que du box, à la suite du formalisme sacré, il
déclare :
« J’ai croie la victime en détresse et elle me supplia de
l’héberger pour l’extirper des menaces de ses
bourreaux.
Conduit chez moi, elle dormit dans mon lit avec ma
fiancée et je m’allongeai sur le canapé.
Curieusement, son père arriva le matin sur indications
des gens du quartier et alerta tout le monde.
L’enquêteur rejeta le CML et refusa d’entendre ma
fiancée, témoin à décharge »
Attendu que lors de la « cross examination », le
délinquant prétend que sa copine attitrée ne l’assiste
pas depuis l’enquête parce que la galère l’a obligée à
trouver refuge chez ses parents (ouest du pays) ;
---Qu’il n’a pas conduit la fillette vers les autorités
parce qu’elle redoutait la réaction des policière et ses
parents ;
---Que pendant le séjour d’environ 180 minutes, son
hôte ne consomma rien chez lui ;
---Que les deux chambres de la maison étaient
occupées par sa mère, ses sœur et fiancée ;’
---Attendu qu’enfin, le sus-nommé a refusé de
répondre à la question du tribunal relative au renvoi de
cette cause à trentaine pour lui permettre de faire citer
tous témoins à décharge ;
--Attendu, primo, que le certificat medico – légal
o
n 0011107 du 13 octobre 2010 contient des éléments
confirmant les rapports sexuels incriminé ;
o
---Que, secundo, la copie de l’acte de naissance n
933/98 renseigne que la victime venais de souffler sur
eme
sa 12
bougie ;
---que, tertio, telle adolescente ne peut valablement
consentir à des relations intimes de cette nature à cause
de l’immaturité de son esprit ;
---Que, quarto, l’auteur des faits l’a entrainée à son
domicile durant tout une nuit contre la volonté de ses
parents et même la sienne puisqu’elle fut d’abord
droguée.
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