corroborée par le Temoin 3. Il soutient également que la Pièce C, le rapport médical, corrobore l'affirmation selon laquelle il y avait une pénétration et le résultat était une grossesse de trois mois. Il soutient en outre que cette preuve ne mentionnait le nom de personne mais le requérant lui-même a admis avoir donné à la plaignante à peu près D50 au même moment que cette dernière témoignait que le requérant l'avait violée et lui avait donné D50. Le défendeur argumente aussi que c'était sur ces éléments de preuve que le juge principal du procès a tiré des conclusions et a rendu son jugement condamnant le requérant pour l'infraction de viol. Le défendeur reconnaît que la preuve de la plaignante concernant ce qui s'est passé entre elle et le requérant nécessite une corroboration requise par l'Article 180 de la Loi sur la preuve de 1994, mais que c’est d’un principe élémentaire de droit que de dire que les preuves corroborantes n’ont pas besoin d’être des preuves directes. Qu'il est suffisant seulement s'il s'agit d'une nature circonstancielle qui tend à établir que l'accusé a commis l'infraction. Le défendeur a cité l'affaire DURUGO Vs l’Etat (1993) NWLR PARTIE 276 PAGE 150 à P. 157 pour montrer que les preuves circonstancielles peuvent être des preuves corroborantes suffisantes. Le défendeur soutient que les éléments de preuve présentés par la plaignante ont prouvé hors de tout doute raisonnable que le requérant et pas une autre personne l’a violé. Il est également mentionné que l’accusation devant le tribunal inférieur avait établi qu'il y avait une pénétration qui a entraîné une grossesse de trois mois et que la pénétration, aussi légère qu’elle serait, était suffisante. Ils ont cité l'affaire IKO Vs L’ETAT citée plus haut. La partie plaignante demande finalement que cette question soit résolue en leur faveur. Pour résoudre ce problème, permettez-moi d'examiner le cas de l'accusation contenue dans les procès-verbaux du procès afin de pouvoir déchiffrer exactement ce qui s'est passé au tribunal inférieur. La poursuite avait appelé quatre témoins. Le premier témoin à charge est la plaignante elle-même, une certaine Mamie Senghore. Elle a témoigné sous serment que, en février ou mars 2009, en février dernier, vers 19h, alors qu'il faisait une course pour son beau-père, le requérant lui avait demandé de le voir après la prière du Maghreb. Elle a témoigné qu'elle pensait que le requérant voulait lui commander quelque chose. Il est prouvé qu'après ladite prière du Maghreb, la plaignante s'est effectivement dirigée vers la CA-JUGEMENT OMAR KITAN VS L’ETAT Page 7

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