à la salle du requérant. D'autre part, la victime avait témoigné qu'elle avait été violemment violée par le requérant. La question à prendre en considération maintenant est de savoir si le témoignage du Temoin 3 Amie Ceesay et la Pièce C va-t-elle corroborer le témoignage du Temoin 1 pour appuyer une accusation de viol ? À mon avis et sur la base de la loi dont nous nous sommes saisis, ils le prouvent. La définition de la corroboration contenue dans l'Article 179 de la Loi sur la preuve est claire. J'ai déjà fait référence à cette loi. Cette disposition de la loi sur la corroboration ne laisse aucun doute que tout élément de preuve indépendant qui confirme et soutient dans certains éléments particuliers le témoignage ou autre preuve de la poursuite suffirait. Le témoignage du Temoin 3, comme je l'ai déjà dit, est crucial puisqu'il relie fortement le requérant à l'accusation devant la juridiction inférieure. Le Temoin 3 témoigne des événements menant presque immédiatement à l'incident du viol de la victime. Le Temoin 3 a vu la victime entrer dans la salle du requérant à un moment où il y avait suffisamment de preuves fournies par le Temoin 3 que le requérant était dans sa chambre et qu'il n'y avait aucune autre preuve suggérant que toute autre personne était dans la salle de ce dernier. En plus de cela, le requérant a admis avoir donné D50 à la plaignante, même s'il a dit qu'il a donné cet argent à la victime à l'extérieur dans la rue quand elle s'est plainte à lui qu'elle n’avait pas de l’argent pour payer les frais de scolarité. C'est en soi une preuve corroborante du témoignage de la plaignante selon laquelle le requérant lui avait donné D50. D'autre part, le requérant n'a pas apporté de preuve pour étayer son affirmation selon laquelle il a donné cette somme d'argent à la victime dans la rue comme il le prétend et non dans sa chambre. Il n'a pas non plus fourni de preuves qu'il avait donné à la plaignante cette somme d'argent dans la rue pour les frais d'études, comme il le prétend. À mon avis, le requérant a clairement admis avoir donné D50 à la plaignante. C'est donc mon point de vue et c’est la position de la loi que la preuve du Temoin 3 est en effet tout à fait capable d'être une preuve indépendante d’où des conclusions raisonnables peuvent être tirées ; ce qui confirme et soutient sur un point particulier la preuve du Temoin 1. Une allusion a été faite aà l’affaire locus classicus de R V BASKERVILLE [1916] 2 K.B. 658 et LORD READING CA-JUGEMENT OMAR KITAN VS L’ETAT Page 11

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