Enrôlé à l’audience du 05 septembre 2017, le dossier a été
appelé et débattu et l’inculpé reconnaissait les faits de viol
mais niait les faits de tentative d’avortement ; En effet il
expliquait qu’en ce qui concerne le viol, il avait entretenu des
rapports sexuels avec la victime à maintes reprises (plus de
sept à huit fois) et précisait que la plupart desdits rapports
avaient été consommés en dehors du domicile de la victime ;
Que par contre, au sujet de la tentative d’avortement, il ne
reconnaissait pas lesdits faits, car il avait juste flatté S. D en lui
offrant du paracétamol tout en lui faisant savoir qu’avec la
prise dudit produit, la grossesse allait couler ; Il poursuivait en
soulignant que son acte était justifié par le fait que la victime
ne cessait de le harceler depuis qu’elle avait constaté l’absence
de ses menstrues ;
Entendue à la barre sur les faits qui sont reprochés à l’inculpé,
la victime réfutait les faits tels que relatés par D. A en relevant
que ce dernier avait entretenu uniquement à deux reprises des
rapports sexuels avec elle sans son consentement ;
Elle précise que le tout premier rapport avait eu lieu au
domicile de T. R lorsque D. était venu pour se ravitailler en
œufs ; Qu’il profitait de cette occasion pour consommer par
contrainte, des relations sexuelles avec elle sur le divan du
salon ; Que suite à l’acte sexuel, elle était tombée enceinte et
donnait l’information à D. A qui était au domicile de monsieur
T. consommer le deuxième rapport sexuel après lui avoir
remis un produit noir contenu dans un sachet tout en
spécifiant que selon son médecin, le produit était efficace s’il
était pris juste après un rapport sexuel ; Qu’il avait utilisé cette
stratégie pour pouvoir consommer le deuxième rapport
sexuel avec elle ;
Qu’après le deuxième acte sexuel, D. lui remettait ledit
produit en indiquant qu’elle devait l’avaler avec de l’eau ;
lesquelles déclarations sont contraires à celles consignées dans
le procès-verbal d’enquête préliminaire et aux auditions de la
victime devant le juge d’instruction ;
A la clôture des débats, le tribunal après en avoir délibéré
conformément à la loi, a statué en ces termes ;
II-
DISCUSSION
A- SUR L’ACTION PUBLIQUE
1- Sur les faits de viol
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