Enrôlé à l’audience du 05 septembre 2017, le dossier a été appelé et débattu et l’inculpé reconnaissait les faits de viol mais niait les faits de tentative d’avortement ; En effet il expliquait qu’en ce qui concerne le viol, il avait entretenu des rapports sexuels avec la victime à maintes reprises (plus de sept à huit fois) et précisait que la plupart desdits rapports avaient été consommés en dehors du domicile de la victime ; Que par contre, au sujet de la tentative d’avortement, il ne reconnaissait pas lesdits faits, car il avait juste flatté S. D en lui offrant du paracétamol tout en lui faisant savoir qu’avec la prise dudit produit, la grossesse allait couler ; Il poursuivait en soulignant que son acte était justifié par le fait que la victime ne cessait de le harceler depuis qu’elle avait constaté l’absence de ses menstrues ; Entendue à la barre sur les faits qui sont reprochés à l’inculpé, la victime réfutait les faits tels que relatés par D. A en relevant que ce dernier avait entretenu uniquement à deux reprises des rapports sexuels avec elle sans son consentement ; Elle précise que le tout premier rapport avait eu lieu au domicile de T. R lorsque D. était venu pour se ravitailler en œufs ; Qu’il profitait de cette occasion pour consommer par contrainte, des relations sexuelles avec elle sur le divan du salon ; Que suite à l’acte sexuel, elle était tombée enceinte et donnait l’information à D. A qui était au domicile de monsieur T. consommer le deuxième rapport sexuel après lui avoir remis un produit noir contenu dans un sachet tout en spécifiant que selon son médecin, le produit était efficace s’il était pris juste après un rapport sexuel ; Qu’il avait utilisé cette stratégie pour pouvoir consommer le deuxième rapport sexuel avec elle ; Qu’après le deuxième acte sexuel, D. lui remettait ledit produit en indiquant qu’elle devait l’avaler avec de l’eau ; lesquelles déclarations sont contraires à celles consignées dans le procès-verbal d’enquête préliminaire et aux auditions de la victime devant le juge d’instruction ; A la clôture des débats, le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes ; II- DISCUSSION A- SUR L’ACTION PUBLIQUE 1- Sur les faits de viol 5

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