A Koupèla, courant mois de janvier et février 2015, soit
depuis moins de trois (03) ans, par aliment, breuvage,
médicaments, manœuvres, en l’espèce, par le biais
d’un produit médicamenteux de couleur noire,
procuré ou tenté de procurer l’avortement de S.D, fille
mineure enceinte de vous ;
Faits prévus et punis par les articles 59, 60, 61, 62 et 383 du
Code Pénal ;
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D’AUTRE PART
LE TRIBUNAL
Vu le réquisitoire introductif du Procureur du Faso, près le
Tribunal de Grande Instance de Tenkodogo en date du 18
juillet 2016 ;
Vu la loi n°061-2015/CNT portant prévention, répression et
réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et
prise en charge des victimes ;
Vu le réquisitoire supplétif du Procureur du Faso, près le
Tribunal de Grande Instance de Koupèla en date du 20 février
2017, aux fins de poursuite de l’information ;
Vu les pièces de l’information
Adama ;
suivie contre DIESSONGO
Vu le Ministère Public en ses réquisitions orales ;
I-
FAITS ET PROCEDURE
Le … avril …, T. R. saisissait la brigade territoriale de
gendarmerie de Koupèla d’une plainte contre le nommé D.A
pour viol commis à son domicile sur la personne de la nièce
de son épouse S. D, fille mineure âgée de seize (16) ans ; Il
ajoutait qu’après la commission du viol, S. D, était tombée
enceinte et l’auteur avait essayé de faire couler la grossesse en
donnant à S. D un produit à cet effet ; Il expliquait que D.A
avait utilisé des astuces pour récidiver dans son forfait en
proposant à la fille, l’avortement tout en indiquant que le
produit était efficace lorsqu’il était pris immédiatement après
un rapport sexuel ; Il poursuivait en soulignant que tous ces
faits s’étaient déroulés à son insu et qu’il ne les avaient
découvert pratiquement vingt-cinq (25) semaines après la
commission des faits ;
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