A Koupèla, courant mois de janvier et février 2015, soit depuis moins de trois (03) ans, par aliment, breuvage, médicaments, manœuvres, en l’espèce, par le biais d’un produit médicamenteux de couleur noire, procuré ou tenté de procurer l’avortement de S.D, fille mineure enceinte de vous ; Faits prévus et punis par les articles 59, 60, 61, 62 et 383 du Code Pénal ; - D’AUTRE PART LE TRIBUNAL Vu le réquisitoire introductif du Procureur du Faso, près le Tribunal de Grande Instance de Tenkodogo en date du 18 juillet 2016 ; Vu la loi n°061-2015/CNT portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes ; Vu le réquisitoire supplétif du Procureur du Faso, près le Tribunal de Grande Instance de Koupèla en date du 20 février 2017, aux fins de poursuite de l’information ; Vu les pièces de l’information Adama ; suivie contre DIESSONGO Vu le Ministère Public en ses réquisitions orales ; I- FAITS ET PROCEDURE Le … avril …, T. R. saisissait la brigade territoriale de gendarmerie de Koupèla d’une plainte contre le nommé D.A pour viol commis à son domicile sur la personne de la nièce de son épouse S. D, fille mineure âgée de seize (16) ans ; Il ajoutait qu’après la commission du viol, S. D, était tombée enceinte et l’auteur avait essayé de faire couler la grossesse en donnant à S. D un produit à cet effet ; Il expliquait que D.A avait utilisé des astuces pour récidiver dans son forfait en proposant à la fille, l’avortement tout en indiquant que le produit était efficace lorsqu’il était pris immédiatement après un rapport sexuel ; Il poursuivait en soulignant que tous ces faits s’étaient déroulés à son insu et qu’il ne les avaient découvert pratiquement vingt-cinq (25) semaines après la commission des faits ; 2

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